Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association haltérophilie club de Nevers ( AHCN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, l’association haltérophilie club de Nevers (AHCN) demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Nevers l’a informée de la fin de la mise à disposition des locaux situés à la maison des sports à compter du 4 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nevers, sous astreinte, de « lui proposer une solution équivalente en qualité et conforme aux normes de sécurité » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une convention, conclue sur le fondement de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, la commune de Nevers a mis à disposition de l’association haltérophilie club de Nevers (AHCN), pour la période allant du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025, une « salle de musculation », d’une superficie de 192m2, dans les locaux communaux de la maison des sports situés boulevard Pierre de Coubertin. Par un courrier du 1er juillet 2025, le maire de Nevers a confirmé au président de cette association l’information orale qu’il lui avait communiquée dès le 22 mai 2025 selon laquelle, à l’expiration de cette convention, il ne conclurait pas de nouvelle convention et lui a par ailleurs demandé de libérer les lieux avant le 25 juillet 2025. L’AHCN demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce courrier du 1er juillet 2025.
3. D’une part, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe en principe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire pas plus qu’aucun principe général du droit ne permet au juge du contrat d’ordonner à l’une des parties de reprendre des relations contractuelles lorsque le contrat est normalement arrivé à son terme.
4. Quels que soient les motifs sur lesquels le maire de Nevers s’est fondé pour informer l’AHCN qu’il ne conclurait pas avec elle une nouvelle convention d’occupation des locaux communaux, le courrier du 1er juillet 2025 n’a en l’espèce pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge du contrat -ou même devant le juge de l’excès de pouvoir- dès lors que, d’une part, par ce courrier, le maire a seulement rappelé à l’association les conséquences normales attachées à l’expiration de la convention -laquelle ne comportait au demeurant aucune clause tacite ou expresse de reconduction- et, d’autre part, un tel courrier n’avait ni pour objet ni pour effet de procéder à la résiliation de cette convention avant son terme normal.
5. Les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’AHCN sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nevers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’AHCN au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association haltérophilie club de Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association haltérophilie club de Nevers.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Nevers.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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