Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Moal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, aucune décision n’ayant été prise en exécution de l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 15 mai 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du même code dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1998, est entré en France en mars 2013 selon ses déclarations alors qu’il était mineur. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 septembre 2014 jusqu’au 7 décembre 2016. Il a sollicité, le 4 mars 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 18 mai 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». En application de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
L’arrêté attaqué, qui mentionne le précédent arrêté du préfet de police de Paris du 21 novembre 2023, son annulation par un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 2024 et une autorisation provisoire de soins délivrée le 12 février 2025 et expirée depuis le 11 mai 2025, ne comporte aucune mention d’une décision prise en exécution de l’injonction prononcée par le même jugement en vue du réexamen, par l’autorité préfectorale compétente, de la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne statue pas davantage explicitement sur cette demande dans l’arrêté en litige et ne fait enfin pas état, dans ses écritures en défense, de l’existence d’une décision préfectorale prise en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Paris. Il en résulte qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il n’ait préalablement été statué à nouveau sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 18 mai 2025, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée à l’encontre M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté du 18 mai 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Moal, avocat de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Finistère du 18 mai 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Le Moal, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Finistère et à Me Noé Le Moal.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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