Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au rectorat de Grenoble de lui transmettre dans les plus brefs délais le détail précis des sommes réclamées versées, avec indication des calculs, périodes de référence, montants mensuels, ainsi que toute pièce justificative afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. M. B, qui demande qu’il soit enjoint au rectorat de Grenoble de lui communiquer des documents, ne justifie pas avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis qui doit, en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, précéder la saisine du juge d’un recours contentieux. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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