Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 5 juin 2025, n° 2207333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 23 mai 2025, M. C B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’un coup porté par un agent de police judiciaire lors d’une manifestation sur la voie publique à Toulouse le 12 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il a été blessé par un policier qui l’a bousculé à plusieurs reprises et lui a donné un coup de matraque ;
— les forces de l’ordre ont employé la force de manière disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-23 du code de la sécurité intérieure ;
— la responsabilité de l’Etat doit également être engagée pour faute de l’agent du service public ;
— sa propre faute ne peut être retenue pour exonérer l’Etat de sa responsabilité dès lors qu’il ne faisait pas partie des manifestants, qu’il ne représentait aucun danger dès lors qu’il cherchait à discuter avec les policiers, qu’il a reçu des coups en dépit de son âge ;
— l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à 7 000 euros au titre du préjudice corporel et à 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements, prévue par les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; toutefois, M. B a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il s’est maintenu en toute connaissance de cause sur les lieux de la manifestation et avait conscience de la violence des protestations ;
— le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute alléguée n’est pas établi.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dujardin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2019, M. B a participé à une manifestation organisée à Toulouse dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ». Blessé par un coup de matraque lors de l’intervention des services de la police nationale au cours de cette manifestation, l’intéressé a été admis au service des urgences de la clinique de l’Union pour une plaie ouverte du cuir chevelu. Une enquête pour chef de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique avec usage ou menace d’une arme et violences volontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement a été diligentée. Toutefois, le 5 août 2021, le procureur de la République adjoint de Toulouse a décidé d’un classement sans suite, en l’absence d’une infraction caractérisée. Par un courrier du 19 août 2022, M. B a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au cours de la manifestation. Le silence gardé sur cette demande par le préfet de la Haute-Garonne a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’indemnisation de ses préjudices, corporel et moral, à hauteur de la somme totale de 10 000 euros en lien avec cette manifestation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime légal de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a reçu un coup de matraque porté par un agent de police judiciaire alors qu’il participait à une manifestation dite des « gilets jaunes » le 12 janvier 2019. Il résulte de l’instruction, notamment de l’enquête diligentée par le commandant de police du 24 juin 2021, des procès-verbaux d’exploitation, des images de vidéos et photographies et des procès-verbaux d’audition des témoins, qu’au cours de cette manifestation, et alors que les manifestants se rapprochaient de la place du Capitole à 16h43, rue Poids de l’huile, la manifestation a dégénéré à la suite d’un départ de feu sur la porte de la mairie et de jets de projectiles des manifestants sur les policiers présents pour assurer le maintien de l’ordre. Concomitamment, M. B, tout en adoptant un comportement plutôt passif s’est maintenu face aux forces de l’ordre bien que ceux-ci lui demandaient à plusieurs reprises de quitter les lieux afin de ne pas gêner leur action face à une charge imminente des manifestants. Dans ces circonstances, M. B, après avoir été bousculé, à plusieurs reprises par un agent de police lui sommant de s’écarter, a été blessé par un coup de matraque porté à la tête. Dès lors, ainsi que le préfet l’admet, le préjudice subi par M. B présente le caractère d’un dommage en rapport direct et certain avec les crimes ou délits qu’aurait entraîné l’exécution des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre lors de cette manifestation à laquelle il participait. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l’Etat est ainsi susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Toutefois, il résulte des procès-verbaux d’exploitation des images de vidéos et photographies et des procès-verbaux d’audition des témoins que M. B s’est maintenu face à la colonne de policiers et face à la charge imminente des manifestants. L’enquête diligentée par le commandant de police du 24 juin 2021 souligne d’ailleurs que « les coups portés à un homme seul face à une colonne de policiers fortement équipés pouvaient, de prime abord, émouvoir mais la vision de l’attaque de la banderole en direction de ladite colonne, empêchée d’agir par la présence de M. B, les mettant ainsi encore davantage en danger ». Dès lors, en n’obtempérant pas aux ordres des policiers lui demandant, à deux reprises, de reculer et d’évacuer la zone, M. B a constitué une gêne de nature à mettre en danger les forces de l’ordre. Ce dernier ne pouvait ignorer le risque lié aux affrontements à venir entre les forces de l’ordre et les manifestants dès lors que, dans un climat complexe et qui ne cessait de se dégrader, il s’est maintenu malgré les avertissements l’invitant à quitter rapidement les lieux. Dans ces conditions, M. B a commis une imprudence certaine de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure comme de sa responsabilité pour faute lourde dans la conduite de l’opération de rétablissement de l’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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