Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. E… D…, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il justifie remplir la condition relative aux ressources ;
il justifie remplir l’ensemble des autres conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que M. D… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose pas d’un logement répondant aux conditions législatives ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant tunisien né le 5 février 1994 à Zarzis (Tunisie), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2023 au 21 août 2025, a déposé le 29 juillet 2021 auprès des services de la préfecture du Cher une demande tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… A… née le 1er janvier 1995 à Zarzis. Par décision du 28 novembre 2023, le préfet du Cher a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour la préfète de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que seuls ses revenus des 12 mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial devaient être pris en compte et que, sur cette période, ladite décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie remplir les conditions notamment au regard de ses ressources.
En premier lieu, il résulte des douze fiches de paie produites par M. D… portant sur la période du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021 qu’il justifie de ressources s’élevant en moyenne à 1 194, 47 euros, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) fixé à 1 224, 60 euros. Dans ces conditions, et en dépit de cette différence minime, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Cher serait entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Cher a fait usage de la possibilité lui permettant de prendre en compte les revenus de M. D… postérieurs à sa demande de regroupement familial dès lors que ceux-ci sont plus favorables. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses revenus postérieurs à sa demande s’élèvent à un montant mensuel moyen de 1 274, 08 euros entre janvier et décembre 2022, ses revenus, qui sont effectivement supérieurs à ceux perçus auparavant à la date de dépôt de sa demande, demeurent cependant inférieurs au SMIC qui a entre-temps été revalorisé à 1 302, 44 euros. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant usage de cette possibilité qui lui était plus favorable. Par suite, le préfet du Cher pouvait sur ce seul motif rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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