Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502754
TA Cergy-Pontoise
Annulation 7 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet n'a pas démontré que la requérante avait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur de fait concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'absence de notification d'une obligation de quitter le territoire et l'absence de preuve de la décision d'éloignement entachent l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Erreur de droit au regard des mesures d'éloignement

    La cour a confirmé que l'arrêté était illégal en raison de l'absence de mesure d'éloignement valide à l'égard de la requérante.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502754
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502754
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502754