Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502754 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 18 février 2025 et 2 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lubelo Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de fait dès lors que d’une part, n’étant pas en France en 1995, elle n’a pu faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 février 1995, d’autre part une éventuelle obligation de quitter le territoire français édictée le 12 février 2025 ne lui a pas été notifiée ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a prononcé aucune menace de mort et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lubelo Yoka, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1989, a été interpellée pour des faits de menace de mort réitérée sur une personne étant ou ayant été son conjoint. Par un arrêté du 12 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des
Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 février 1995. Toutefois, le préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne démontre pas que la requérante a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
4. Il s’ensuit et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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