Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2502886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. et Mme G et E C et M. F A, représentés par Me Rosier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 03012724R0041 du 3 février 2025 par lequel le maire de la commune de Gaujac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou la commune de Gaujac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 aout 2025, la commune de Gaujac, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours » ;
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() » ;
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée aux requérants le 10 juillet 2025 et qui a été consulté le même jour selon l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou la détention de leurs biens. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Gaujac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et E C et de M. F A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gaujac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administre sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme E C, à M. A F, à la commune de Gaujac et à M. B D.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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