Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Bey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en attente d’un rendez-vous depuis le 18 juillet 2024 et qu’elle exerce une activité professionnelle qui lui permet d’obtenir un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1994, a présenté, le 18 juillet 2024, son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée et demandé un rendez-vous sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A…, célibataire sans charge de famille, fait valoir qu’elle est régulièrement entrée en France le 10 septembre 2017 pour y poursuivre des études, qu’elle y réside depuis et qu’elle justifie d’une activité professionnelle qui lui permettrait d’obtenir un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des éléments produits par Mme A… qu’elle se maintient irrégulièrement en France malgré le refus implicite de renouveler son titre de séjour obtenu en qualité d’étudiante valable jusqu’au 14 septembre 2018, né du silence gardé sur sa demande déposée le 19 septembre 2021, et sans justifier de la prolongation de son droit au séjour après l’expiration de sa dernière attestation le 18 février 2022. Dès lors, et quand bien même elle attend depuis près de 18 mois d’être convoquée malgré ses nombreuses relances, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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