Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
3. L’arrêté litigieux du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B… pour une durée de six mois est fondé sur la circonstance que l’intéressée a commis le 17 mars 2025 à 17h00 sur la RD 6007 à Menton une infraction au code de la route en effectuant un dépassement de limitation de vitesse de plus de 40 km/h, pour une vitesse retenue de 91 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h
4. Mme B… qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, soutient que son casier judiciaire est vierge, qu’il s’agit de sa première infraction relevée au code de la route et que sa situation personnelle et professionnelle n’a pas été prise en considération alors qu’elle est sur le point d’obtenir vraisemblablement un CDI auprès de son employeur à Monaco. Toutefois ces moyens doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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