Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2410881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12, 20, 24 et 25 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Panarelli, avocat commis d’office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et d’instruire sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été intégralement traduites dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a été mené ni dans des conditions régulières, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il méconnait les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement 1560/2003 ;
— l’arrêté de transfert n’a pas été traduit ni signé par un interprète ;
— les empreintes n’étaient pas de qualité suffisante pour être traitées ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités croates aient été saisies d’une requête aux fins de reprise en charge de sa demande d’asile conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne comporte pas les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la situation juridique de Mme D ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation personnelle, notamment la présence en France des membres de sa famille, justifie que sa demande de protection internationale soit examinée par la France, et que la défaillance des autorités croates dans le traitement des demandes d’asile est systémique.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 21 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Panarelli, avocat désigné d’office, pour la requérante, présente, assistée de Mme E, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et qui fait valoir en outre qu’elle et son fils nécessitent des soins qu’ils ne pourront recevoir en Croatie.
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante turque née le 28 janvier 1987 a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 7 novembre 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 14 octobre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d’un Etat tiers à l’Union européenne. Saisies d’une demande de prise en charge de Mme D, les autorités croates ont accepté cette requête le 27 novembre 2024. Par l’arrêté du 9 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, prononcé par la préfète de l’Essonne, compétente territorialement, a été signé par Mme B F, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Essonne n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 en date du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n°91-2024-052. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 7 novembre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), qui lui ont été remises en langue kurde, que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. D’une part, aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme D et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfecture de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de l’Essonne, le 7 novembre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de l’Essonne et sur lequel est apposée la signature de Mme D et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en kurde, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition n’impose que soit mentionnées l’heure de l’entretien et la durée de la traduction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre une mesure de police administrative, qui n’est pas une sanction pénale.
10. En sixième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’analyse des empreintes de la requérante auraient entraîné une erreur en ce qui concerne son identification.
12. En huitième lieu aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Les dispositions de l’article 22 du même règlement prévoient que : « 1. L’État membre requis () statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés » DubliNet « () ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
14. Si Mme D soutient que la préfète de l’Essonne ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de prise en charge dans le délai mentionné par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à la détermination de l’État responsable de la demande d’asile de Mme D au vu des éléments qu’elle a recueillis le 7 novembre 2024 sur le fichier Eurodac, la préfète de l’Essonne a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge à l’aide d’un formulaire type, par le biais du réseau de communication « Dublinet », dès le 13 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois dont elle disposait pour présenter une telle demande. Cette demande a été acceptée par les autorités croates le 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre () ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (). »
16. Il ressort des termes de l’arrêté, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que Mme D a franchi irrégulièrement la frontière croate le 14 octobre 2024. Dès lors, la préfète de l’Essonne n’a pas privé sa décision de base légale en adoptant un arrêté portant transfert de Mme D aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile sur le fondement des dispositions précitées de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013, visé par la décision.
17. En dixième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». L’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
18. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
20. La Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
21. En l’espèce toutefois, Mme D n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (U) n°604/2013 invoquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d’asile de Mme D ne serait pas traitée par les autorités croates dans le respect de l’ensemble des garanties attachées au droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
22. Mme D fait également valoir que son époux réside en France et qu’elle et son fils souffrent de problèmes de santé. Toutefois, il est constant que son époux, dont la demande d’asile a été rejetée comme il a été précisé à l’audience, est en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, elle ne présente pour ce qui la concerne qu’un document médical non traduit, et aucune pièce justificative s’agissant de son fils. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément permettant de présumer qu’elle-même et son fils ne pourraient pas bénéficier, en Croatie, des soins ou du suivi nécessités le cas échéant par leur état de santé. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En onzième lieu, décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme D vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif aux risques auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Turquie doit donc être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. C La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410881
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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