Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. leberre, 11 juil. 2025, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 2 février 2023 à son encontre par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine portant sur la somme de 4 001,00 euros ainsi que la décision du 3 mars 2023 portant rejet partiel de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de l’éducation nationale, a exercé des fonctions de professeur des écoles pendant dix-huit années. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle a bénéficié d’un titre de pension émis le 1er juillet 2011. Cette dernière a ensuite exercé des fonctions de psychologue dans un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) cumulant, ainsi, les revenus résultants de cette activité avec sa pension de retraite. Par courrier du 19 juillet 2022, Mme A a été informée que sa situation devait être régularisée au regard du cumul d’emploi avec sa retraite. Par suite, un premier titre de perception d’un montant de 20 905 euros a été pris à son encontre puis, un second, daté du 2 février 2023 pour lequel Mme A a effectué un recours gracieux et qui a été explicitement rejeté le 3 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation du titre de perception du 2 février 2023 ainsi que de la décision du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « » () Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux indique, notamment, que l’objet de la créance est un indu sur pension, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que le montant de cet indu porte sur une période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. La décision attaquée se réfère, également, au certificat de suspension émis le 18 novembre 2022. Les mentions figurant sur le titre de perception attaqué permettaient donc à Mme A de discuter utilement des bases de la liquidation de la créance. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable depuis le 1er janvier 2023 : « I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (). / 4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code. () ». Dans ses deux anciennes versions, applicables du 1er janvier 2017 au 27 mai 2021 puis du 27 mai 2021 au 25 décembre 2022, l’article L. 86 ne mentionnait pas les activités exercées par les professionnels de santé.
5. En l’espèce, Mme A se prévaut de la dérogation accordée aux professionnels de santé qui permet, en application de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de cumuler entièrement des revenus avec une pension de retraite. Toutefois, d’une part, les psychologues ne constituent pas des professionnels de santé, au sens du code de la santé publique, puisqu’ils ne relèvent ni des professions médicales ni des professions paramédicales et, d’autre part, cette dérogation ne s’applique que depuis le 25 décembre 2022. Or, il résulte de l’instruction que le titre de perception, émis le 2 février 2023, porte sur une période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. Par conséquent, Mme A ne pouvait bénéficier de cette dérogation et le moyen doit être considéré comme inopérant et donc écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement sera adressée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signée
A. C
La greffière
Signée
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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