Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 oct. 2025, n° 2503475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D… C…, représentés par Me Neraud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte d’Or , en date du 24 juin 2025, refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D… C… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que celle de la décision, en date du 1er septembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de leur délivrer l’autorisation d’instruction sollicitée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’exécution des décisions en litige va obliger leur fille à fréquenter un milieu scolaire, alors qu’en raison de la faiblesse de son état immunitaire, le contact avec d’autres enfants est totalement inadapté à son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’avis du médecin de l’éducation nationale n’a pas été sollicité préalablement à la prise des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article R 131-11-2 du code de l’éducation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier du dossier de leur fille ;
- ces décisions sont entachées d’erreur de fait, dès lors que la fragilité de l’état de santé de leur fille a été démontrée ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 1°, R 131-11-2 et R 131-11-5 du code de l’éducation ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Vu
- la requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2503476 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte d’Or du 24 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D… C… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que celle de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision .
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
6. M. et Mme C… font valoir que l’état de santé de leur fille D… est incompatible avec une éducation en milieu scolaire, en raison notamment de la fatigue constante de celle-ci, liée à la maladie génétique dont elle est atteinte, ainsi qu’à la faiblesse de son état immunitaire. Toutefois, le seul certificat médical produit par les requérants, selon lequel le système immunitaire de leur fille serait défaillant, établi par un médecin généraliste, est rédigé dans des termes trop généraux pour établir une réelle situation d’urgence, alors que, au demeurant, la rentrée scolaire a déjà eu lieu. Si les autres certificats médicaux mentionnent que le syndrôme de Noonan dont souffre la jeune D… entraîne une fatigue tout au long de la journée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément ferait obstacle à une scolarisation adaptée à sa situation dans un établissement d’enseignement à la rentrée 2025, notamment par la mise en place d’une scolarité à temps partiel avec un projet d’accueil individualisé. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera jugé avant la fin de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de M. et Mme C… tendant à la suspension de celles-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction , ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C…, et à Me Neraud.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 13 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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