Annulation 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 1er sept. 2025, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500576, le 28 février 2025, présentée par Me Pather, et trois mémoires présentés par Me Garcia enregistrés les 23, 25 et 26 août 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à destination du pays dont il a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, donner injonction au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour il a sollicité un titre de séjour mention « visiteur » et le préfet n’examine nullement cette demande dans sa décision ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement dans la décision portant rejet de la demande de titre de séjour illégale, doit être annulée ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en méconnaissance des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; le 17 juin 2025 la chambre d’instruction de la cour d’appel de Pau a émis un avis défavorable à l’extradition de Monsieur D vers son pays d’origine, estimant que sa condamnation par le juge répressif albanais est intervenue à la suite d’une procédure entachée de vices graves en méconnaissance du droit au procès équitable ; ainsi, la condamnation fondant la demande d’extradition de l’Albanie est intervenue en méconnaissance grave et flagrante du droit au procès équitable et du droit au recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme ; il s’expose à un risque grave, réel et sérieux de détention arbitraire s’il venait à retourner dans son pays natal ; les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile au regard de la circonstance nouvelle que constitue l’arrêt de la cour d’appel de Pau ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l’est aussi ;
— le retour en Albanie est impossible ; la cour d’appel confirme qu’il s’expose à un risque grave, réel et sérieux de détention arbitraire s’il venait à retourner dans son pays natal ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l’est aussi ;
— elle est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’interdiction de retour à l’encontre du requérant est totalement disproportionnée en méconnaissance des L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un courrier, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal qu’une assignation à résidence a été prise à l’encontre de l’intéressé le 8 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500577, le 28 février 2025, présentée par Me Pather, et trois mémoires présentés par Me Garcia enregistrés les 23, 25 et 26 août 2025, Mme E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à destination du pays dont elle a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, donner injonction au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour elle a sollicité un titre de séjour mention « visiteur » et le préfet n’examine nullement cette demande dans sa décision ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement dans la décision portant rejet de la demande de titre de séjour illégale, doit être annulée ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en méconnaissance des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; le 17 juin 2025 la chambre d’instruction de la cour d’appel de Pau a émis un avis défavorable à l’extradition de Monsieur D vers son pays d’origine, estimant que sa condamnation par le juge répressif albanais est intervenue à la suite d’une procédure entachée de vices graves en méconnaissance du droit au procès équitable ; ainsi, la condamnation fondant la demande d’extradition de l’Albanie est intervenue en méconnaissance grave et flagrante du droit au procès équitable et du droit au recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme ; il s’expose à un risque grave, réel et sérieux de détention arbitraire s’il venait à retourner dans son pays natal ; les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile au regard de la circonstance nouvelle que constitue l’arrêt de la cour d’appel de Pau ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l’est aussi ;
— le retour en Albanie de son mari est impossible ; la cour d’appel confirme qu’il s’expose à un risque grave, réel et sérieux de détention arbitraire s’il venait à retourner dans son pays natal ; pour cette raison, elle ne saurait être renvoyée seule en Albanie sans faire cesser la vie commune du couple et ainsi porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l’est aussi ;
— elle est insuffisamment motivée, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’interdiction de retour à l’encontre de la requérante est totalement disproportionnée en méconnaissance des L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un courrier, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal qu’une assignation à résidence a été prise à l’encontre de l’intéressé le 8 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme E D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502382, le 14 août 2025, et deux mémoires enregistrés les 25 et 26 aout 2025, Mme E D, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu la privant d’une garantie essentielle ;
— ce vice de procédure est de nature à révéler également un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement en raison notamment de la décision portant refus d’extradition de M. D, décidée par la Cour d’appel de Pau qui est un élément nouveau ; les époux D ont formulé une demande de réexamen de leur demande d’asile et de protection subsidiaire car M. D est susceptible de subir des violations de ses droits fondamentaux (notamment en violation des articles 5 et 6 et de la CEDH), s’il rentre en Albanie ; ils ont rendez-vous au GUDA de Toulouse le 28 août prochain ;
— cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants qui seront déplacés vers un pays qu’ils n’ont quasiment pas connu ;
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’arrêté du 30 janvier 2025 pour les motifs soulevés dans la requête n° 250577.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502383, le 14 août 2025, et deux mémoires enregistrés les 25 et 26 aout 2025, M. A D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu le privant d’une garantie essentielle ;
— ce vice de procédure est de nature à révéler également un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement en raison notamment de la décision portant refus d’extradition de M. D, décidée par la Cour d’appel de Pau qui est un élément nouveau ; les époux D ont formulé une demande de réexamen de leur demande d’asile et de protection subsidiaire car M. D est susceptible de subir des violations de ses droits fondamentaux (notamment en violation des articles 5 et 6 et de la CEDH), s’il rentre en Albanie ; ils ont rendez-vous au GUDA de Toulouse le 28 août prochain ;
— cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants qui seront déplacés vers un pays qu’ils n’ont quasiment pas connu ;
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’arrêté du 30 janvier 2025 pour les motifs soulevés dans la requête n° 250576.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience prévue le 26 août 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme D, présents, qui maintient l’ensemble des conclusions et moyens des requêtes, en insistant à l’audience notamment sur le refus d’extradition de M. D, décidée par la Cour d’appel de Pau qui est un élément nouveau, la demande de réexamen de leur demande d’asile et de protection subsidiaire car M. D est susceptible de subir des violations de ses droits fondamentaux et sur la situation des époux entrés sur le territoire avec leurs trois enfants il y a plus de 6 ans et dont toute sa vie privée et familiale est ancrée en France dès lors que les trois enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français depuis cette date et que l’aîné est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D né le 18 octobre 1979 et Mme D, née le 10 février 1982 tous deux de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 août 2019, muni d’un passeport biométrique albanais avec leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d’asile le 26 septembre 2019. Ces demandes ont été rejetées par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019, et confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 janvier 2020. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur accorder un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ainsi que par un arrêté du 1er mars 2021, en assortissant cette dernière mesure d’une assignation à résidence de 45 jours. Ces arrêtés ont été confirmés par le tribunal administratif de Pau le 8 mars 2021. Le 22 août 2024, M. et Mme D ont de nouveau sollicité un titre de séjour au motif de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire à destination de leur pays d’origine et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêtés du 8 août 2025, cette même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation des arrêtés du 30 janvier 2025 et du 8 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500576, 2500577, 2502382 et 2502383 présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser aux requérants le titre de séjour sollicité. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les principaux éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de leur situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants qui n’ont pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 et à titre subsidiaire, L. 435-1 de ce code, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ces articles à l’encontre des décisions attaquées, ni d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs demandes pour ce motif.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. et Mme D font valoir qu’ils vivent en France depuis 2019 avec leurs enfants qui y effectuent depuis, leur scolarité. Toutefois, les requérants qui se maintiennent irrégulièrement en France depuis près de 6 ans ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables pour bénéficier des dispositions de l’article 423-23 du code précité, compte tenu notamment de leur entrée récente et dès lors qu’ils ne justifient pas d’une intégration socio-professionnelle notable en France. Ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et la circonstance que l’un de leurs enfants, devenu majeur et actuellement en études soit titulaire d’un titre de séjour ne s’oppose pas à ce que les intéressés retournent dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et 39 ans, dès lors que leur fils ainé a vocation à devenir indépendant. Au regard de ces éléments, l’acte attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels ces actes ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Si les requérants se prévalent de leur situation familiale et d’une ancienneté de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ce temps de présence est lié majoritairement à l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA et à leur maintien sur le territoire en situation irrégulière. En outre, les requérants ne contestent pas avoir vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, soit jusqu’à l’âge de 39 ans et 36 ans. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune activité professionnelle et ne présentent aucun talent exceptionnel ou service rendu à la collectivité depuis leur arrivée en France justifiant de circonstances exceptionnelles. A cet égard, leur participation en tant que bénévoles auprès du Secours populaire français et les différentes attestation, formulées dans des termes généraux, ne constituent pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et au regard des motifs retenus au point 8 du présent jugement, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les enfants des requérants ont vocation à suivre leurs parents qui n’apportent aucun élément permettant d’affirmer qu’ils n’auraient pas la possibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus de titre sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
15. Les décisions attaquées visent le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sont suffisamment motivées en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. De plus, en l’espèce, le moyen manque en fait.
16. En outre, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que l’illégalité de ces décisions, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. et Mme D dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet, ne peut qu’être écartée.
17. Par ailleurs, compte tenu des éléments mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
18. Si les requérants se prévalent de l’avis défavorable de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Pau rendu le 20 mai 2021 à la demande d’extradition présentée à l’encontre de M. D par les autorités albanaises, en invoquant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d’être renvoyés d’office. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet des Hautes-Pyrénées au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés, doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; : 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; : 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 précité.
22. Aux termes d’autre part, de l’article 696-4 du code de procédure pénale : " L’extradition n’est pas accordée : () 6° Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ; () « et aux termes du premier de l’article 696-17 du même code : » Si l’avis motivé de la chambre de l’instruction repousse la demande d’extradition et que cet avis est définitif, l’extradition ne peut être accordée. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 17 juin 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau a émis un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par les autorités judiciaires albanaises à l’encontre de M. D pour y purger la peine qu’a prononcée le tribunal de Tirana, à l’encontre de l’intéressé le 1er novembre 2021, de 5 ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de « fabrication et approvisionnement de stupéfiants ». Il n’est ni allégué ni établi que cet avis défavorable ne serait pas devenu définitif, faisant obstacle à ce que l’extradition soit accordée aux autorités albanaises. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait, sans méconnaître les stipulations et dispositions visées aux points précédents, désigner l’Albanie comme pays de renvoi. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, M. et Mme D sont fondés à en demander l’annulation, en tant qu’elles désignent le pays d’origine.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
25. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées visent les dispositions des articles
L. 612-8 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet a relevé que M. et Mme D ne justifient pas de liens avec la France suffisamment anciens et stables, qu’ils n’ont pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre, et qu’ils ne justifient pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-8 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions interdisant le retour de M. et Mme D sur le territoire français doit être écarté.
28. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. et Mme B ne justifient pas de liens privés et familiaux sur le territoire intenses et suffisamment anciens et stables, qu’ils résident irrégulièrement en France depuis près de 6 ans, et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d’origine. Les requérants ne contestent par ailleurs pas ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre ainsi qu’il ressort des termes des décisions attaquées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
29. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’ils contestent.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 14 à 20 que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité des décisions portant assignation à résidence.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
32. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont été invités par courriers du 8 août 2025 à faire part au préfet de leurs observations concernant leur situation personnelle et administrative sur les arrêtés portant assignation à résidence et obligation de pointage au commissariat de Lourdes qu’il envisageait de prendre et ont d’ailleurs rédigé leurs observations par écrit. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les décisions aient été prises le même jour, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
33. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
34. Pour prendre les décisions en litige, le préfet des Hautes-Pyrénées relève, sans être contredit, que les requérants ont fait l’objet de deux arrêtés du 24 février 2020 et du 1er mars 2021, par lesquels il a refusé de leur accorder un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, qu’ils n’ont pas d’autre famille en France. Il ajoute qu’une procédure contradictoire s’est déroulée ce jour, au cours de laquelle ils ont été régulièrement informés de la mesure envisagée. Enfin, que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions en litige. La circonstance que les requérants aient au cours de cette instance sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile n’est pas de nature à faire regarder les décisions portant assignation à résidence d’illégalité.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés d’office en tant qu’elles désignent le pays dont ils ont la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
36. Le présent jugement, qui annule seulement les décisions fixant le pays de destination en tant qu’elles désignent le pays dont M. et Mme D ont la nationalité, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. et Mme D aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 30 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel M. et Mme D seront éloignés d’office sont annulées en tant qu’elles désignent le pays dont ils ont la nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2500577, 2502382, 2502383
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