Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400876, M. C D, représenté par Me De Boislaville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 8 octobre 2024 sous le n°2402850, M. C D, représenté par Me De Boislaville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a formé un recours contre l’arrêté du 11 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète ne pouvait fixer l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement en l’absence de tout accord de ce pays et en raison de la guerre et du climat d’insécurité y régnant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il ne peut quitter le territoire français en raison de l’interdiction judiciaire de quitter le territoire français dont il fait l’objet dans le cadre de sa mise en examen, ce qui justifie notamment l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant arménien né le 24 juin 1999, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes de M. D concernent des décisions prises à l’encontre du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 janvier 2024 portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas celles contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement de cet article, la préfète de l’Oise a indiqué que la situation de ce dernier ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour.
6. Si, pour justifier de circonstances exceptionnelles, M. D se prévaut de son ancienneté de séjour en France, il n’établit pas par les pièces qu’il produit sa présence de façon ininterrompue sur le territoire français depuis 2016 comme il l’allègue. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose d’un emploi stable de carrossier peintre depuis 2021 ne saurait à elle seule caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, s’il se prévaut de son intégration sur le territoire français, notamment par sa maîtrise de la langue française, son expérience professionnelle et par ses efforts pour obtenir un permis de conduire, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière sur le territoire français alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés, qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2018 et 2021 auxquelles il n’a pas déféré, et qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2021 lui interdisant notamment l’exercice de toute activité professionnelle en lien avec l’achat et la vente de véhicules. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète de l’Oise en rejetant sa demande, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que M. D n’établit pas, par la production d’un acte de décès de sa mère, être dépourvu de toute attache en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2400876 à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 avril 2024 :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Oise, qui a relevé que la demande de titre de séjour de M. D a été rejetée par l’arrêté du 11 janvier 2024 précité, qu’il ne justifie pas d’un plein droit au séjour faisant obstacle à son éloignement, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Un tel moyen doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Il résulte des points 3 à 8 du présent jugement que les conclusions de la requête n° 2400876 à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doivent être rejetées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Ces dispositions ne subordonnent pas davantage la possibilité d’édicter la mesure d’éloignement qu’elles prévoient au caractère définitif de la décision relative au séjour qui en constitue le fondement légal. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, de ce que M. D n’établit pas être dépourvu d’attaches en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, et de ce qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière dès lors qu’il a été condamné, le 14 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d’Amiens à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis qu’il a effectués à compter du 23 février 2024, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. En cinquième lieu, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2022, serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, alors en outre, que les allégations qu’il exprime sur ce point sont dépourvues du moindre caractère circonstancié. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
16. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’était pas tenue de requérir l’accord du pays dans lequel il serait légalement admissible préalablement à l’édiction de la décision fixant un tel pays en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
17. Il résulte des deux points qui précèdent que les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier la décision d’interdire M. D de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de l’Oise a pris en compte les circonstances qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, ce qui est établi par les pièces du dossier, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées et qu’il est défavorablement connu pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, escroquerie en bande organisée et que sa présence est susceptible de menacer l’ordre public. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6, et alors que la situation de M. D, ne présente aucun caractère humanitaire ainsi qu’il a été dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, la circonstance que M. D fasse l’objet, par une ordonnance du 30 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, qui fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de cette mesure, est sans influence sur la légalité des décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2402850 à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400876 et 2402850 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le Président
Signé
C. BINAND
Le président,
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400876 et 2402850
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