Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2503749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 4 juillet 2025 et le 26 septembre 2025, la société par actions simplifiée Valbonne Le Thalassa, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 006 152 24 T0020 du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis a accordé un permis de construire au profit de la SAS Nexity IR Programmes Région Sud en vue de la réalisation d’un programme résidentiel de cent trente-trois logements dont soixante-quatorze locatifs intermédiaires, quarante-six locatifs sociaux et treize logements en bail réel solidaire, sur des parcelles de terrain cadastrées 152 AB 99, 152 AB 207p et 152 AB 213p, sises au chemin de la Roberte à Valbonne (06560), ensemble la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 8 octobre 2025, la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée Me Debruge-Escobar, conclut :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal accueille et fasse droit à sa demande de régularisation formulée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et enjoigne au pétitionnaire de régulariser son projet dans le délai qu’il plaira ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS Valbonne Le Thalassa de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Régions Sud, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2025, la SAS Valbonne Le Thalassa qui indique qu’un accord est intervenu entre les parties à l’instance, a déclaré, par suite, se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la SAS Nexity IR Programmes Régions Sud a déclaré, d’une part, prendre acte du désistement de la SAS Valbonne Le Thalassa et, d’autre part, renoncer à sa demande de mise à la charge de la société requérante de la somme réclamée au titre des frais de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis a déclaré, d’une part, prendre acte du désistement de la SAS Valbonne Le Thalassa, auquel elle n’est pas opposée et, d’autre part, s’en rapporter à la sagesse du Tribunal pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2.
Par la présente requête, la SAS Valbonne Le Thalassa demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 006 152 24 T0020 du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis a accordé un permis de construire au profit de la SAS Nexity IR Programmes Région Sud en vue de la réalisation d’un programme résidentiel de cent trente-trois logements sur des terrains sis au chemin de la Roberte à Valbonne (06560), ainsi que la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige.
Sur le désistement :
3. Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2025, la SAS Valbonne Le Thalassa a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Valbonne Le Thalassa.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société par actions simplifiée Valbonne Le Thalassa, à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, et à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Régions Sud.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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