Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2202024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 23 juillet 2025,
M. B… A…, représenté par Me Saout (SELARL Saout & Galia), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la maire de Ploubezre a refusé de lui délivrer un permis de construire une piscine couverte sur le terrain, cadastré F 731, 2945, 2947 et 2948, situé 40, route de Riklo, lieu-dit Convenant Hent Meur ;
2°) d’enjoindre à la maire de Ploubezre de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Ploubezre dès lors que l’abri rétractable de la piscine ne génère pas de surface de plancher et que le projet, qui se trouve à proximité avec la maison et forme avec elle un ensemble architectural, constitue une extension de cette maison et non une annexe à celle-ci ;
- par voie d’exception, le plan local d’urbanisme de Ploubezre est illégal dès lors que le classement en zone agricole A du terrain d’assiette du projet est, compte tenu de la définition des zones agricoles fixée à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, entaché d’une erreur de droit, étant fondé sur un motif de limitation de la consommation foncière et de préservation des terres agricoles, d’une erreur de fait, faute de faire apparaître les maisons d’habitation construites en 2012 sur les parcelles cadastrées F 2947 et 2950, et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le plan local d’urbanisme est également incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Ploubezre, représentée par Me Pennec (SCP Elghozi-Geanty-Gautier-Pennec), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Baron, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 18 janvier 2022 une demande de permis de construire une piscine couverte sur un terrain cadastré F 731, 2945, 2947 et 2948, situé 40, route de Riklo, lieu-dit Convenant Hent Meur (aussi orthographié Komanant Hent Meur) à Ploubezre. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la maire de Ploubezre a refusé de le lui délivrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Ploubezre : « Sont autorisées les constructions, installations et utilisations du sol correspond aux destinations et sous-destinations suivantes : (…) / ● Habitation sous réserve des dispositions prévues à l’article A2. (…) ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « (…) / Les usages et affectations des sols, constructions relatives à la destination « habitation » devront respecter les dispositions suivantes : (…) / ● Les annexes autorisées par habitation ne doivent pas dépasser une emprise au sol d’une surface cumulée de 60m2, et sont implantées à 20 m maximum de l’habitation. (…) ».
Sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
En revanche, ne peut être regardée comme l’extension d’une construction existante, une piscine couverte dont la couverture ne présente aucun lien physique et fonctionnel avec cette construction. L’abri amovible du projet de piscine de M. A… ne présente aucun lien physique et fonctionnel avec la maison d’habitation existante. Dès lors, c’est à bon droit que la maire de Ploubezre a regardé son projet comme une construction annexe soumise aux dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
En tout état de cause, à supposer même que, eu égard au caractère amovible de son abri, la piscine projetée par M. A… puisse être regardée comme une piscine découverte, l’abri télescopique projeté sur la piscine, qui forme l’un des éléments constitutifs de la piscine, ne présente pas une unité architecturale avec la maison existante et ne pourrait donc pas être regardé, en tout état de cause, comme une extension.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites “ zones A ”. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme que les objectifs généraux de la loi en matière d’urbanisme comprennent notamment un objectif d’équilibre entre différentes considérations dont la lutte contre l’étalement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme de Ploubezre pouvaient, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur un objectif de limitation de la consommation foncière et de préservation des terres agricoles pour couvrir l’ensemble des secteurs agricoles d’un zonage agricole A, y compris lorsqu’ils comprennent des espaces d’urbanisation diffuse. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé par voie d’exception contre le classement de la parcelle F 2947 en zone agricole A par le plan local d’urbanisme de Ploubezre doit être écarté.
La circonstance que, sur le lieu-dit Convenant Hent Meur, deux des maisons construites en 2012 sur les parcelles F 2947 et 2950 n’apparaissent pas sur le document graphique du plan local d’urbanisme de Ploubezre ne permet pas, à elle seule, d’établir que les auteurs de ce document d’urbanisme n’en auraient pas tenu compte pour procéder au classement de ce lieu-dit en zone agricole A. Par suite, le moyen d’erreur de fait soulevé par voie d’exception contre le classement de la parcelle F 2947 en zone agricole A par le plan local d’urbanisme de Ploubezre doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, confortées par les données disponibles sur le site internet geoportail.gouv.fr, que le lieu-dit Convenant Hent Meur est séparé du bourg principal de Ploubezre, situé à l’Est, par des espaces agricoles d’une profondeur de plus de 300 m et n’y est relié par le Nord, que par une urbanisation diffuse. Ce lieu-dit, qui se trouve ainsi dans la continuité d’un plus vaste espace agricole identifié par le plan local d’urbanisme à l’Est et au Sud-Est, ne comprend lui-même que huit maisons implantées sur des parcelles de 1 000 m2 ou plus, pour l’essentiel contre la route de Riklo sans structuration urbaine, et est bordé à l’Ouest d’un espace naturel comprenant des boisements ainsi que de parcelles affectées à l’activité agricole. Dans ces conditions, alors que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Ploubezre comporte une orientation tendant à la préservation des terres agricoles en mettant fin à leur urbanisation ainsi qu’un objectif de réduction d’un tiers de la consommation foncière, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle F 2947 en zone agricole A serait incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, et quelle que soit la surface de plancher générée par la piscine projetée, M. A… n’est pas fondé à remettre en cause le motif de refus qui lui a été opposé par la maire de Ploubezre sur le fondement de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la maire de Ploubezre a refusé de lui délivrer un permis de construire une piscine couverte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions à fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ploubezre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ploubezre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Ploubezre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ploubezre.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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