Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui délivrer une nouvelle carte de résident, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa carte de résident de 10 ans ayant expiré le 22 novembre 2025, il se trouve en situation irrégulière, ce qui fait peser un risque sur la poursuite de sa relation de travail ; l’absence de récépissé le prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel et fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle, son employeur l’ayant mis en demeure de produire un nouveau titre de séjour sous peine de suspendre son contrat de travail le 23 novembre 2025 ;
- l’absence de remise d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ». Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1982, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2025 et peut ainsi justifier de la régularité de son séjour et conserve son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 22 février 2026. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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