Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de retour en France ou tout document lui permettant de quitter temporairement le territoire français.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité, dès lors qu’elles lui permettraient de se rendre à l’étranger pour rejoindre sa mère souffrante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… qui ne fournit aucune indication sur sa nationalité et sa date de naissance, soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes la place dans une situation administrative précaire, elle n’établit ni avoir déposé une demande de titre de séjour, ni avoir relancé les services préfectoraux concernant l’état d’avancement de son dossier. Il s’ensuit que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation de retour en France ou tout document lui permettant de quitter temporairement le territoire français ne présente pas un caractère d’utilité, ni d’urgence.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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