Rejet 16 décembre 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2024, n° 2410935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du centre de recherche de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement Jouy-Antony site de Jouy-en-Josas a refusé sa demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, au sein de l’institut MICALIS, ainsi que l’avis défavorable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d’enjoindre à la présidente du centre de recherche de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture de lui délivrer une autorisation d’accès à la zone à régime restrictif nécessaire à l’exercice de ses fonctions à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’il se trouve dans l’impossibilité d’occuper le poste pour lequel il a été recruté à compter du 1er février 2025 et de poursuivre ses travaux scientifiques d’envergure internationale ; en outre, cette décision le place dans une instabilité matérielle et administrative car il est privé de revenus à la suite de sa démission du poste occupé au sein de Diamond Light Source au 12 janvier 2025 et de la résiliation du bail de son logement au Royaume-Uni au 4 février 2025 ; son visa talent mention « chercheur » valable du 3 janvier 2025 au 3 avril 2025 doit être validé par la production de son contrat avec l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement et son titre de séjour britannique expire le 26 janvier 2025 ; sa vie privée et familiale est affectée car il ne peut rejoindre son épouse ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 413-5-1 du code pénal car en l’absence de réponse du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche un avis favorable tacite est né le 4 novembre 2024 et la présidente de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, qui l’a informé le 18 novembre 2024, n’était pas en situation de compétence liée ; en deuxième lieu, elle n’est pas suffisamment motivée, l’avis ministériel n’étant pas joint au courrier de la présidente du centre de recherche ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours académique et professionnel et de sa vie ; en dernier lieu, elle repose sur un avis défavorable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410868 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B A, chercheur spécialisé en biologie structurale, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du centre de recherche de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement Jouy-Antony site Jouy-en-Josas a refusé sa demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, au sein de l’institut MICALIS, ainsi que l’avis défavorable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En l’état de l’instruction, M. A ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement site de Jouy-en-Josas du 18 novembre 2024 et de l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et des recherches jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement site Jouy-en-Josas.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Fait à Versailles, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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