Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lebughe Mangai, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Yonne d’instruire sa demande de titre de séjour au plus vite, de lui donner un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé ou un document équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 26 mars 2025, l’urgence est caractérisée, dès lors que l’inertie de l’administration le maintient en situation irrégulière, avec perte de ses droits au titre de l’assurance maladie, au risque de très graves répercussions sur sa santé ;
la mesure sollicitée est utile, sa demande de titre de séjour ne pouvant être instruite tant qu’il n’aura pas été rendu destinataire des documents réclamés ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) » . Et en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». Et aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. »
5. Enfin, selon l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
6. M. C…, né en 1972 et de nationalité congolaise, a déposé le 26 mars 2025 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, laquelle a donné lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui a été remis et qu’aucune demande tendant à compléter son dossier ne lui a été adressée, en dépit de ses relances.
7. Dès lors que M. C…, a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au préfet de l’Yonne, en application des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point 4, de lui remettre un dossier comprenant le certificat médical vierge à faire compléter par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et à remettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, afin d’instruire sa demande . Eu égard aux relances adressées aux services préfectoraux, non contestées, tendant à ce que ce que le préfet procède à l’instruction de sa demande et dans la mesure où l’absence de remise de ce certificat à l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait obstacle à ce que le dossier de demande de titre de séjour soit complet, condition sine qua non à la délivrance de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce que le préfet instruise au plus vite cette demande de titre de séjour, qui présente un caractère utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’instruire la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. C…, en lui remettant un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration tel que mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dès lors que le dossier de l’intéressé n’est pas complet, le préfet n’est pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. La demande du requérant formulée à ce titre doit donc être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 18 novembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Père ·
- Autorisation ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Restriction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tarification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Fonctionnaire ·
- Objectif ·
- Examen ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Centre de recherche ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Chercheur
- Territoire français ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.