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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par du jugement n°2305128 rendu le 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et a enjoint au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois.
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n°2305128 rendu le 7 janvier 2025.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Soli, président-rapporteur et les observations de Me Krid, représentant le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par du jugement n°2305128 rendu le 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et a enjoint au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 7 janvier 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 7 janvier 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2305128 rendu le 7 janvier 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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