Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car il est nécessaire pour lui de pouvoir bénéficier immédiatement d’une autorisation de travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille eu égard à sa situation de précarité dans laquelle il se trouve placé ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions en sa qualité de parent d’enfants français à l’entretien et l’éducation desquels il contribue ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, a présenté, le 11 mars 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui affirme être entré en France en 2017 et est devenu majeur en avril 2019, ne justifie d’aucune démarche tendant à la régularisation de la situation administrative qu’il décrit avant le mois de mars 2025 et expose travailler continuellement en qualité d’aide carreleur depuis plus de six années au sein d’une entreprise à laquelle il donne satisfaction et qui n’envisage pas de mettre fin à ses fonctions. Par ailleurs, par les seules pièces qu’il produit, notamment relatives aux revenus perçus ainsi qu’aux aides et allocations dont bénéficie le ménage qu’il compose avec son épouse de nationalité française et leurs deux enfants, M. A… n’établit pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision attaquée, placé dans une situation de précarité financière et matérielle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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