Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2025, n° 2406786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1973, a fait l’objet d’un arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : « () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ». Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à M. A le 24 juin 2024 à 16h35 par voie administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et précisait notamment que l’introduction d’un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative que le recours gracieux formé par M. A le 1er juillet 2024 n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Enfin, sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 décembre 2024, soit nécessairement après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2406786
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