Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mars 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Bersat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive (EPS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réintégrer M. C… dans ses fonctions de professeur classe normale d’EPS dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences financières de la décision de révocation, en effet M. C… va subir une baisse importante de ses revenus qui ne seront pas suffisamment compensés par l’aide au retour à l’emploi (ARE) et ne lui permettront pas d’assumer les charges incompressibles de son foyer ainsi que l’entretien de ses trois enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
○ elle est entachée d’une incompétence ;
○ l’académie de Limoges a manqué à son obligation de loyauté ;
○ la sanction est manifestement disproportionnée en ce que la révocation, qui est la sanction la plus sévère, met fin définitivement à sa qualité de fonctionnaire et n’est pas adaptée aux faits qui lui sont reprochés et dont il ne conteste pas la matérialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600358 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bersat, représentant M. C…, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le ministre de l’éducation nationale, et qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur titulaire de classe normale d’EPS était affecté au lycée Simone Veil à Brive-la-Gaillarde depuis le 1er septembre 2015. A la suite d’un signalement transmis à la procureure de la République de Brive-la-Gaillarde sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, concernant un comportement inapproprié de l’intéressé à l’égard d’une élève, la rectrice de l’académie de Limoges a suspendu M. C… de ses fonctions par un premier arrêté du 10 juin 2024, qui a été prolongé à deux reprises. Les arrêtés de la rectrice de l’académie de Limoges du 27 septembre 2024 et du 5 février 2025 portant prolongation de sa suspension, ont été annulés par une décision du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges. Par un jugement du 12 juin 2026, le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde l’a déclaré coupable des faits d’outrage sexiste et sexuel commis sur un mineur par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions et l’a condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros et à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Par une décision du 19 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, à la suite de l’avis favorable du 16 octobre 2025 rendu par la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire. Ainsi, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette sanction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée du 19 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction disciplinaire de révocation a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement et de lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif qu’il existe des circonstances particulières tenant notamment à la situation financière de M. C…. Il soutient ainsi que, d’une part, au vu des écritures et des productions du requérant lui-même, ce dernier bénéficie de l’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 975,80 euros, pendant 548 jours, alors que sa conjointe perçoit un salaire fixe en tant que professeur, et que, d’autre part, les charges du foyer, s’élèvent à la somme de 2 227,97 euros et sont largement compensés par les revenus du couple. Dans ces conditions, ces ressources même diminuées partiellement permettent à M. C… de faire face à sa contribution aux charges du foyer. Par suite, alors d’ailleurs que le jugement de la requête au fond est susceptible d’intervenir dans les tous prochains mois, les circonstances particulières tenant à la situation du requérant exposées par le ministre de l’éducation nationale permettent de considérer que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
5. Dès lors, en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Bersat et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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