Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 oct. 2025, n° 2506940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 21 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui donner un rendez-vous sollicité le 11 avril précédent en vue de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux transmis le 13 juin 2025 au préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation de parent d’enfant malade et de lui attribuer un rendez-vous pour instruire sa demande avec remise du dossier OFII et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que celle-ci porte atteinte de façon grave et immédiate à la situation de son enfant lourdement handicapé, et dont il est établi que l’état de santé s’est fortement dégradé depuis le dernier avis rendu le 3 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII, en prohibant l’accès à une prise en charge adaptée, notamment s’agissant du logement qui ne peut, en l’état accueillir tous les appareillages d’assistance nécessaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation,
. d’une erreur de droit, puisqu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de refuser un rendez-vous pour déposer une demande, sauf abus de droit ;
. d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’eu égard à son état de santé, très dégradé depuis 2023, son fils remplit les conditions de l’article L.425-9 du même code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an,
. d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, Mme B… n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 12 octobre 2023, alors que, postérieurement, l’OFPRA et, en dernier lieu le 9 avril 2024, la CNDA ont rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, en outre, elle n’a pas rempli la case « circonstances nouvelles depuis l’OQTF » sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a présentée le 11 avril 2025 ;
- en l’état, le fils mineur de l’intéressée bénéficie toujours de soins médicaux en France ;
- faute de caractère complet de la demande de Mme B…, les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Mazas, pour la requérante et de M. A… pour le Préfet de l’Hérault.
A l’issue de l’audience, il a été demandé au préfet de l’Hérault d’indiquer au Tribunal quel est l’état de l’instruction du recours gracieux transmis le 3 juin 2025 par Mme B… accompagné des pièces médicales attestant de l’aggravation de l’état de santé de son fils depuis 2023.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2025 pour Mme B….
Une note en délibéré, qui a été enregistrée le 24 octobre 2025 pour le préfet de l’Hérault, a été communiquée à Mme B….
Une note en délibéré, qui a été enregistrée le 24 octobre 2025 pour Mme B…, a été communiquée.
L’instruction a été close le 27 octobre à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a, par les décisions expresse et implicite en litige, refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 11 avril 2025 et complétée le 13 juin suivant par Mme B… à raison de l’aggravation de l’état de santé de son fils. Si ce dernier demeure entièrement pris en charge par une équipe pluridisciplinaire du CHU de Montpellier, parallèlement, depuis le 5 mars 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault lui a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable jusqu’au 31 décembre 2030 associée à un complément 4 valable jusqu’au 31 août 2028, une carte mobilité inclusion mention invalidité valable jusqu’au 31 décembre 2030, ainsi, et surtout, qu’une orientation vers un institut médico – éducatif valable jusqu’au 31 décembre 2030, aides dont Mme B… justifie d’en avoir la nécessité urgente, mais dont la mobilisation est toutefois contingente de la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour en France. Dès lors, Mme B… établit l’urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
4. En l’état, dès lors que Mme B… justifie, par les pièces qu’elle a transmises, en dernier lieu le 13 juin 2025, au préfet de l’Hérault avoir utilement complété sa demande d’admission en invoquant les circonstances exceptionnelles pour son fils malade, attestées par des autorités médicales compétentes, lesquelles sont intervenues depuis l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 12 octobre 2023, circonstances sur lesquelles il est constant que le préfet ne s’est pas prononcé au motif qu’il n’aurait pas été destinataire desdites pièces, contrairement à ce qu’il est établi au dossier, le moyen, tiré par Mme B…, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
5. En conséquence, Il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions en litige du préfet de l’Hérault et de lui enjoindre, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme B….
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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