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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2504570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de deux accidents de service dont elle a été victime les 15 octobre et 26 novembre 2019 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Val-de-Reuil ;
de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil l’avance des frais d’expertise ainsi que les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative;
de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec les deux accidents de service dont elle a été victime les 15 octobre et 26 novembre 2019, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
La requête a été communiquée à la commune de Val-de-Reuil qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, adjointe administrative, exerçant ses fonctions en qualité d’agent d’accueil et en charge de la reprographie à la commune de Val-de-Reuil, a été victime d’un accident, survenu le 15 octobre 2019, reconnu imputable au service par un arrêté du 15 février 2021 puis, d’un second, le 26 novembre 2019, également reconnu imputable au service par un arrêté du 9 mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec ces deux accidents de service.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme C… B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’avance des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B… présentées au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’établissement défendeur.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr E… A…, élisant domicile au CHU Nord Amiens-Picardie, place Victor Pauchet, à Amiens (80054 cedex 1), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… B… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant Mme B… en relation directe avec les accidents de service dont elle a été victime les 15 octobre et 26 novembre 2019, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec les accidents de service des 15 octobre et 26 novembre 2019 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de Mme B… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune de Val-de- Reuil et au Dr E… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La présidente,
C. D…
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