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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2024, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023, enregistrée le 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme H A, M. E A, Mme C A, Mme J A et M. K G en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et des mémoires, enregistrés les 9 février et 31 mars 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme H A, M. E A, Mme C A, Mme J A et M. K G, représentés par la Selarl Siam Conseil, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser :
1) à Mme H A la somme provisionnelle de 800 000 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident de vaccination obligatoire contre l’hépatite B dont elle a été victime ;
2) à Mme et M. C et E A la somme provisionnelle de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice subi suite à l’accident vaccinal de leur fille ;
3) à Mme J A et M. K G la somme provisionnelle de 6 000 euros chacun en réparation du préjudice subi suite à l’accident vaccinal de leur sœur ;
4) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’ONIAM est engagée ;
— les requérants sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices ;
— Mme H A peut prétendre à la somme provisionnelle de 800 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— les père et mère de Mme A peuvent prétendre, chacun, à la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d’affection ;
— les frère et sœur de Mme A peuvent prétendre, chacun, à la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes et 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, l’ONIAM, représenté par la Selarl Birot-Ravaud et Associés, demande au juge des référés de limiter l’indemnisation des requérants et de réserver l’évaluation des préjudices permanents de Mme H A et des préjudices des victimes indirectes à une date postérieure à la date de consolidation de Mme H A.
Il soutient que :
— il ne conteste pas devoir indemniser Mme H A ;
— l’indemnisation provisionnelle mise à sa charge doit être limitée à la somme de 43 910,60 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire pour la période du 26 mai 2018 au 5 mai 2021 et à la somme de 8 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 26 mai 2018 au 5 mai 2021 ;
— les préjudices permanents de Mme H A et les préjudices des victimes indirectes sont sérieusement contestables et ne seront évalués qu’à l’issue d’une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme H A, qui travaillait dans un milieu médico-social, a été vaccinée à titre obligatoire les 7 juillet et 13 novembre 2015 contre l’hépatite B. Dès le 3 décembre 2015, elle est victime de premières manifestations neurologiques à type de paresthésies de l’hémicorps gauche associées à une asthénie. Le 7 décembre 2015, elle consulte au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Tours en raison de vomissements et des phénomènes de paresthésies et de fatigue inexpliquée. Le 11 décembre 2015, elle est hospitalisée en neurologie. L’examen IRM montre des lésions inflammatoires diffuses évoquant une encéphalite aigüe disséminée (ADEM). Les examens IRM seront répétés et elle restera en réanimation médicale du 11 décembre 2015 au 26 avril 2016 pour le service de neurologie jusqu’au 12 mai 2016 puis sera dirigée vers le centre de rééducation Bel Air dans la banlieue de Tours. Le bilan neurologique à son entrée dans le service de neurologie fait état de difficultés de concentration, d’une marche difficile, d’une rétropulsion importante, de faiblesse généralisée, d’un syndrome pyramidal des quatre membres avec un Babinski bilatéral, une raideur prédominant au niveau du membre supérieur droit et quelques rétractions au niveau de la main droite avec une attitude vicieuse. Il est fait état de troubles du comportement, de concentration avec un symptôme frontal modéré. Elle sera transférée au centre de rééducation et de réadaptation de Roscoff où elle séjournera du 19 septembre au 5 octobre 2016 puis sera prise en charge en hôpital de jour du 6 octobre 2016 au 28 juillet 2017. En juillet 2017, de nouvelles manifestations apparaissent avec notamment des troubles sensitifs du membre supérieur gauche, un trouble de la vision et un trouble d’équilibre. Le 26 juillet 2017, elle est hospitalisée au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Brest qui pose le diagnostic de sclérose en plaques. Le 18 septembre 2017, elle a formé, ainsi que ses père, mère, frère et sœur, une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Le docteur D F, neurologue, a été désigné par l’ONIAM pour réaliser une expertise. Il a établi deux rapports les 7 juin et 27 juin 2018. Suite à ces rapports, la requérante a sollicité, le 16 octobre 2018, le versement d’une somme provisionnelle de 800 000 euros à l’ONIAM. Par une lettre du 13 novembre 2018, l’ONIAM a reconnu le caractère obligatoire de la vaccination de la requérante et estimé qu’une relation directe pouvait être établie entre la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et l’encéphalomyèlite disséminée et la sclérose en plaques. L’ONIAM a versé, le 29 novembre 2019, une allocation provisionnelle de 21 524 euros puis le 15 septembre 2020 une nouvelle provision de 20 618,86 euros. A la demande de la requérante, une nouvelle expertise a été confiée au docteur D F qui a déposé son rapport le 26 août 2021. Les requérants ont demandé des provisions complémentaires de 80 000 euros et de 400 000 euros en 2021 et ont relancé l’ONIAM le 7 septembre 2022. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes le 7 octobre 2022 d’une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l’ONIAM à verser à Mme H A la somme provisionnelle de 800 000 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident de vaccination obligatoire contre l’hépatite B dont elle a été victime, à Mme et M. C et E A la somme provisionnelle de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice subi suite à l’accident vaccinal de leur fille et à Mme J A et M. K G la somme provisionnelle de 6 000 euros chacun en réparation du préjudice subi suite à l’accident vaccinal de leur sœur.
Sur les conclusions indemnitaires des consorts A :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Par ailleurs, dans le cas d’une pathologie évolutive insusceptible d’amélioration, l’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d’ores et déjà certain qu’ils devront être subis à l’avenir. En revanche, l’existence de traitements rendant possible une guérison fait obstacle à l’indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains.
S’agissant du principe de l’indemnisation :
4. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme H A occupait, au moment de sa vaccination contre l’hépatite B, un emploi d’aide moniteur au sein de l’association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d’Indre-et-Loire et que cet établissement est au nombre de ceux dans lesquels le personnel doit être obligatoirement vacciné contre l’hépatite B en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisé du 15 mars 1991 modifié. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’ONIAM, qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre la vaccination contre l’hépatite B et l’encéphalomyèlite disséminée et la sclérose en plaques. Enfin, il résulte des rapports d’expertise que les premiers symptômes de l’encéphalomiéylite aigüe disséminée (ADEM) dont a été atteinte Mme H A sont apparus quatre semaines après la seconde vaccination, que l’ADEM peut évoluer vers une sclérose en plaques, que l’intéressée n’avait pas d’antécédents pouvant expliquer l’ADEM et la sclérose en plaques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont a été atteinte l’intéressée pouvaient être regardées comme résultant d’une autre cause que la vaccination. Ainsi, le lien de causalité entre la vaccination, d’une part, et l’ADEM et la sclérose en plaques, d’autre part, est établi et n’est pas sérieusement contestable ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’ONIAM.
S’agissant des préjudices de Mme H A :
Quant aux dépenses de santé actuelles et futures :
6. Mme H A demande la somme provisionnelle de 4 664,31 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. Toutefois, ces dépenses ont été payées par sa mère et elle ne justifie pas avoir remboursé cette dernière de la somme précitée. Par suite, elle ne peut prétendre à une somme provisionnelle de 4 664,31 euros au titre de ces dépenses de santé.
Quant aux frais divers :
7. En premier lieu, Mme H A demande le versement d’une somme provisionnelle de 746,50 euros au titre de frais de déplacement. Toutefois, cette somme a été payée par sa mère et elle n’établit pas avoir remboursé cette dernière de ladite somme. Par suite, elle ne peut prétendre à cette somme provisionnelle.
8. En deuxième lieu, elle demande la somme de 2 837,81 euros de frais divers tels que des protections, des vêtements pour les besoins de soins, jeux pour stimulation cognitive, location de télévision, soins esthétiques. Toutefois, cette somme a été prise en charge par sa mère et elle ne justifie pas l’avoir remboursée de cette somme. Par suite, elle ne peut prétendre, en tout état de cause, à l’allocation de cette somme provisionnelle.
9. Enfin, elle demande le versement d’une somme provisionnelle de 5 600 euros d’honoraires du médecin qui l’a conseillée lors des opérations d’expertise. Il ressort des rapports d’expertise que le docteur L B l’a assistée lors des trois réunions d’expertise. Elle justifie du paiement de la somme de 5 600 euros. L’ONIAM lui a déjà versé la somme de 700 euros le 15 septembre 2020 au titre de ces frais. Il n’est pas contesté que ces frais ont été utiles à Mme H A pour faire valoir ses droits. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme provisionnelle de 4 900 euros à Mme H A au titre de ces frais de médecin conseil.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que les besoins d’assistance par une tierce personne de Mme H A ont été évalués à cinq heures par jour pour la période du 6 octobre 2016 au 6 octobre 2017. Il sera fait application d’un taux horaire moyen de 14 euros correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés ce qui donne 28 840 euros. Pour la période commençant du 7 octobre 2017 et finissant le jour de la présente ordonnance, soit cinq ans et trois mois, le besoin d’assistance par tierce personne s’établit à 90 450 euros. Le total s’établit ainsi à 119 290 euros duquel il y a lieu de déduire, d’une part, la somme de 19 791,60 euros versée le 15 septembre 2020 par l’ONIAM au titre de ce poste de préjudice et, d’autre part, la somme de 3 396,40 euros, dont le calcul n’est pas contesté, de prestation de compensation du handicap versée par le département du Finistère au titre de la période du 1er janvier 2017 au 25 mai 2018, laquelle a pour objet de couvrir les frais futurs d’assistance par tierce personne. Par suite, il y a lieu d’allouer à l’intéressée la somme provisionnelle de 96 102 euros au titre de la période antérieure à la date de la présente ordonnance.
12. S’agissant des préjudices futurs de la victime non réparés par des prestations de tiers payeurs, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme H A n’a pas été fixée, que la sclérose en plaques de l’intéressée est sévère et évolue défavorablement, qu’elle a des difficultés motrices, de fonctions exécutives et de mémoire, qu’elle ne pourra reprendre une activité et que les aides pour le ménage, les courses doivent être maintenues à trois heures par jour. Par suite, les besoins futurs d’assistance par une tierce personne de l’intéressée peuvent, en l’état de l’instruction, être fixés à trois heures par jour à titre définitif à compter du jour de la présente ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne. La circonstance que l’intéressée est susceptible de solliciter à l’avenir le bénéfice de cette prestation est sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il convient de déterminer. En effet, l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. En l’espèce, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 14 euros correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés ce qui donne la somme de 17 304 euros par an. Il y a lieu, en l’espèce, pour procéder à la conversion en capital, d’appliquer le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, reposant sur les tables de mortalité 2017-2019 pour les femmes publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques et un taux d’intérêt nul qui correspond d’avantage aux données économiques à la date de l’évaluation du préjudice. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime âgée de 32 ans à la date de la présente ordonnance à laquelle, en l’état du dossier, il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, le coefficient de capitalisation s’élève à 53,654. Il en résulte qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, d’allouer à Mme H A la somme provisionnelle de 926 871 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne futurs.
Quant à l’incidence professionnelle :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 août 2021, que Mme H A, qui était au moment des faits chargée de cours en faculté de psychologie et aide-soignante dans un centre d’accueil spécialisé, sera dans l’impossibilité de reprendre la moindre activité. Par suite, il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant la somme provisionnelle de 45 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de l’expert, que Mme H A a subi, en lien avec les conséquences de l’accident vaccinal, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % d’une durée de 153 jours pendant la période du 11 décembre 2015 au 12 mai 2016, un déficit fonctionnel temporaire de 75 % d’une durée de 147 jours du 13 mai au 6 octobre 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de 50 % d’une durée de 3 009 jours du 7 octobre 2016 au jour de la présente ordonnance. Compte tenu d’un taux de 16 euros par jour pour un déficit de 100 %, il y lieu de fixer l’indemnité à la somme de 28 284 euros au titre de ce poste de préjudice dont il y a lieu de déduire la somme de 6 024 euros versée le 29 novembre 2019 par l’ONIAM. Par suite, l’intéressée peut prétendre à la somme provisionnelle de 22 260 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que Mme H A a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros. Il convient de déduire de cette somme celle de 14 500 euros versée le 29 novembre 2019 par l’ONIAM. Par suite, il y a lieu d’allouer à l’intéressée la somme de 5 500 euros à titre provisionnel.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que Mme H A souffre d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, compte tenu du fait qu’il a perduré dans le temps de décembre 2015 au jour de la présente ordonnance, en le fixant à la somme de 5 000 euros et d’allouer cette somme à l’intéressée à titre provisionnel.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme H A en lien avec les séquelles qu’elle conservera du fait de l’accident vaccinal ne sera pas inférieur à 60 %. Par suite, étant âgée de trente-deux ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 200 000 euros et en lui allouant cette somme à titre provisionnel.
18. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices de Mme H A, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme globale de 1 305 633 euros. Toutefois, l’intéressée limite sa demande à la somme de 800 000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme provisionnelle de ce montant à Mme H A sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
19. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme et M. C et E A, père et mère de Mme H A, du fait du handicap de leur fille en l’évaluant à 10 000 euros chacun. Il y a lieu de leur allouer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 10 000 euros.
20. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme J A et M. K G du fait du handicap de leur sœur en l’évaluant à 6 000 euros chacun. Il y a lieu de leur allouer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 6 000 euros.
Sur les frais du litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H A une somme provisionnelle de 800 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B en 2015.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C A une somme provisionnelle de 10 000 euros et à M. E A une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme J A la somme provisionnelle de 6 000 euros et à M. K G une somme provisionnelle de 6 000 euros.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme H A, M. E A, Mme C A, Mme J A et M. K G la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A, à M. E A, à Mme C A, à Mme J A, à M. K G et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Michel I
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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