Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2515973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par
Me Odin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; l’absence de document justifiant de son droit au séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2024, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 décembre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2025. Depuis cette date, Mme B n’a reçu aucun document de l’administration quant à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (). ».
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2025. Elle fait valoir, sans être contestée, qu’aucune suite n’a été donnée aux démarches qu’elle a entreprises et dont elle justifie. En l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée aurait été incomplète ou que la mesure qu’elle sollicite se heurterait à une contestation sérieuse. De sorte que la présomption d’urgence s’attachant au dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas renversée et la requérante justifie de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite.
6. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de 10 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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