Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2025, n° 2406706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
* de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2023, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3 ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme B soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : () 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l’une de ces structures, logements ou établissements ; () « et aux termes de l’article R. 778-2 du même code : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Le 10 octobre 2023, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date 19 décembre 2023, ladite commission a reconnu la requérantee prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Cette décision était accompagnée d’informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si l’intéressée n’avait pas reçu d’offre de logement le 19 juin 2024, elle pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 21 octobre 2024. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2024. Il s’ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2406706
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