Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2400982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, née le 15 avril 1967, est, selon ses déclarations, entrée en France le 19 novembre 2012. Elle a fait l’objet, les 7 août 2015 et 11 novembre 2016, d’obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n’a pas déféré. Par une demande reçue le 6 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Moselle est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A…. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant vu sa demande d’aide juridictionnelle déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 février 2025, les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant de refuser de l’admettre au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme A… est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Si elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf années, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Si son fils, qui est majeur, réside sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier dispose d’un titre de séjour en cours de validité et Mme A… n’a pas vocation à vivre avec lui. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer une intégration professionnelle stable sur le territoire français. Enfin, l’intéressée, qui n’apporte aucun élément permettant d’attester de ce qu’elle aurait noué des liens intenses, stables ou anciens sur le territoire français n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses deux sœurs. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Moselle, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 que le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLER
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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