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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 23 avril 2024, M. C… A… a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2326505 du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2024.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle suite à la demande d’exécution de
M. A….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 mai 2025, le préfet de police informe le tribunal qu’il a exécuté le jugement en convoquant le requérant à un rendez-vous le 9 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 30 janvier 2024 n’est toujours pas exécuté, faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa situation.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, à nouveau, enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté intégralement le jugement du tribunal du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Enfin, le tribunal a enjoint au préfet de police de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 janvier 2024.
Par un mémoire en date du 24 septembre 2025, le conseil du requérant a informé le tribunal que le jugement n’était toujours pas exécuté et demande au tribunal de constater l’inexécution du jugement, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par ledit jugement, et s’élevant à la somme de 2.950 euros au 24 septembre 2025 et de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 1500 euros en application l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 20 octobre 2025, le préfet de police a informé le tribunal que par décision du 17 octobre 2025, il avait accordé un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A….
Par un mémoire en date du 23 octobre 2025, le conseil du requérant maintient sa requête dès lors que le préfet de police n’a, à ce jour ni remis ledit titre de séjour, ni délivré, dans l’attente de la fabrication de la carte, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et a enjoint au préfet d’examiner la situation de M. A… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un second jugement cette fois du 27 mai 2025, le même tribunal a, à nouveau, enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté intégralement le jugement du tribunal du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Enfin, le tribunal a enjoint au préfet de police de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 janvier 2024.
2. A la suite de ces deux jugements, le préfet de police s’est prononcé par une décision du 17 octobre 2025 sur la situation de M. A… et lui a accordé un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ce que ne conteste pas son conseil. Par suite, l’exécution du jugement susvisé du 30 janvier 2024 n’impliquant que le préfet se prononce sur la situation de son client, la circonstance invoquée par son conseil et tirée de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre ledit titre de séjour, ni délivré, dans l’attente de la fabrication de la carte, une autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à interdire au juge de l’exécution de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par son jugement susvisé du 27 mai 2025.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 30 janvier 2024. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2506460/8 du 27 mai 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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