Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 mars 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner l’OFII à verser à Me Durand-Louveau son conseil la somme de 1500 euros au titre des frais de défense de M. C…, lequel conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
5°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et affectée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 :
- Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- Les observations de Me Durand-Louveau représentant M. C… qui insiste sur les points suivants : la décision est insuffisamment motivée ; l’OFII n’a pas pris en compte la vulnérabilité du requérant ; celui-ci a contesté la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA devant la CNDA, il a conservé l’autorité parentale, même séparé de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant iranien né le 19 septembre 1988, est entré en France le 1er mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 février au 20 avril 2024. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 avril 2025. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… a présenté une nouvelle demande d’asile le 5 février 2026. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 5 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A… B…, directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, dès lors que celui-ci présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision du 5 février 2026, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du code précité : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon les dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des termes de la décision et des pièces des dossiers que l’OFII a procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale du requérant. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation du 5 février 2026 par un agent de l’OFII que M. C… a pu exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que sa situation personnelle ou familiale n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé (…) dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code précité : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon les dispositions de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
9. Le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII suivant lequel il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile laquelle a au demeurant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, invoque sa situation de vulnérabilité. A ce titre, il indique ne plus avoir d’hébergement alors même que résident à Poitiers, ses deux enfants, F… et E…, pour lesquels il aurait sollicité du juge aux affaires familiales un droit de visite et d’hébergement, qu’il n’aurait pas la possibilité de travailler en raison de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français et que son état psychologique nécessite un suivi médical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas examiné la vulnérabilité éventuelle de M. C…, celui-ci ayant fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 5 février 2026, ne faisant pas ressortir une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée de l’intéressé qui a déclaré être hébergé de manière stable au CHRS d’Audacia, qui bénéficie de l’accompagnement social auprès d’une structure de première accueil et reçoit une aide alimentaire et en produits d’hygiène. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été privé d’une prise en charge médicale en France. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Poitiers, le 11 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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