Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2512465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2025 et 30 décembre 2025, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel est légalement admissible, comme pays à destination duquel il sera éloigné, pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait le principe de non-refoulement garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 5 de la directive 2008/115.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Lhoni, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui développe notamment ceux tiré de l’insuffisance de motivation, des conditions de notifications de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que conditions de notifications sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et que l’Allemagne n’est plus responsable de la demande d’asile de M. C…,
- et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue pachtou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant afghan né le 1er juin 2003, déclare être entré en France depuis environ une année. Il a été condamné le 10 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de dix mois, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans. Par un arrêté du 20 décembre 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde son arrêté avec suffisamment de précision pour permettre à l’intéressé de contester utilement cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifiée à M. C… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ». Enfin, aux termes de l’article 19 paragraphe 2 de la même charte : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a, par un jugement du tribunal judicaire de Dunkerque du 10 juillet 2025, a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulière d’un étranger en France ainsi que de refus d’obtempérer, comme conducteur d’un véhicule, à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition, avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes et que le préfet a constaté, après vérification des données EURODAC, qu’une demande auprès de ces autorités a bien été déposée. Toutefois, pour justifier du risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, M. C… se borne, tant dans ses écrits que lors de l’audience publique, à indiquer que son père a rejoint le régime taliban. Ce seul élément n’est pas de nature à démontrer de manière probante qu’un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait de manière certaine et immédiate, à des risques réels et sérieux pour sa liberté et son intégrité physique. Dans ces circonstances, et alors au demeurant que l’arrêté attaqué indique, que M. C… sera renvoyé, dans le cadre de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, vers le pays dont il déclare posséder la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, ce qui laisse ainsi, le cas échéant, une alternative à l’administration, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement, tel qu’il est notamment garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est, à cet égard, entaché d’aucun défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 31 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Légalité ·
- Application ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Déclaration préalable ·
- Exécutif ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Épidémie ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Salaire minimum ·
- Aide économique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- État ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Cartes
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.