Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2602283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 12 décembre 2025 à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, seule un titre de séjour pluriannuel lui ayant été délivré valable à compter du 4 novembre 2025 jusqu’au 3 novembre 2029 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en compromettant son projet de vie dès lors qu’elle fait obstacle à la réalisation de son projet d’acquisition immobilière, l’établissement bancaire conditionnant l’octroi d’un crédit immobilier à la détention d’un titre de séjour stable, tel qu’une carte de résident et la nature temporaire du titre de séjour entraînant un refus de financement, malgré sa stabilité professionnelle et financière ;
- la condition tenant en l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie car elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au regard de sa situation stable et durable en France, notamment de son ancienneté de résidence de 7 ans, de son insertion professionnelle en CDI et du montant de ses ressources il répond aux conditions pour l’obtention d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… B… saisit le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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