Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2510187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Rognaix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier et des pièces, enregistrés le 16 septembre 2025, la commune de Rognaix demande au tribunal de constater le transfert de propriété d’un bien sans maître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; / 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription (…) ». L’article L. 1123-3 du même code dispose que : « I.-L’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire (…) constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire (…) à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. (…) / II.-L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. ».
3. Il n’appartient pas au tribunal administratif de constater le transfert de propriété d’un bien n’ayant pas de maître. Par suite la demande de la commune de Rognaix, qui tend uniquement à ce que le tribunal procède à ce constat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Rognaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognaix.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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