Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer avec son époux leur dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à mettre un terme à l’irrégularité de sa situation et à lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, d’autant que l’employeur de son mari a suspendu son contrat de travail et ne lui délivre plus de bulletin de salaire depuis juin 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante ukrainienne née le 31 mai 1991 à Hanniv, entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 28 juillet 2024, de la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa maîtrise de la langue française, de sa présence permanente depuis cinq ans et de la scolarisation de ses enfants depuis au moins trois ans. Elle n’a eu aucune nouvelle de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses depuis cette date. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, ainsi que de celle de son époux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017, se borne à faire état du caractère irrégulier de son séjour en France, du droit d’entreprendre des démarches en vue d’être régularisée et fait valoir que le contrat de travail de son mari a été suspendu et que son employeur ne lui délivre lus de bulletin de salaire depuis 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2307533 du
10 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé son époux à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ce dernier pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Compte tenu de ce jugement, le préfet de police était tenu de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ne donnant aucune indication sur la situation administrative de son mari depuis l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023, alors que l’administration était tenue de procéder au réexamen de la situation de ce dernier, elle ne fait état d’aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour elle, de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus rapidement. Par ailleurs, elle ne justifie pas de sa propre situation professionnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme B.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
Mme B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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