Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2403121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024, le 2 septembre 2024 et le 11 avril 2025, M. et Mme A… D…, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 037 091 23 D0003 portant permis d’aménager délivré le 9 février 2024 par le maire de la commune de la Croix-en-Touraine, au nom de cette dernière, à la SARL Atout Terrain portant sur la division d’un terrain de 5.045 m² en 6 lots à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Croix-en-Touraine de retirer ledit permis ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les parcelles D 1460 et D 997 jouxtent leur parcelle D 1461 ;
- ils sont copropriétaires de l’allée sise sur la parcelle D 1463 ;
- le passage des véhicules des occupants des lots entraînera une dégradation rapide et continue de l’allée ;
- ils vont connaître une dégradation de la jouissance de leur bien ;
- la partie carrossable de la parcelle D 1463 n’est large que de 4 mètres, puis de 3 mètres ;
- l’aménagement d’une ou deux aires de regroupement des containers de déchets du lotissement est contraire aux prescriptions de la servitude grevant la parcelle D 1463 ;
- 12 bacs sont prévus, s’ajoutant aux 4 bacs présents, qui devraient être éloignés de plus de deux mètres de la voirie ;
- le terrain d’assiette du lotissement n’est pas enclavé et dispose d’un accès direct sur la rue du 8 mai 1945 ;
- l’affichage du permis d’aménager n’est pas visible de la voie publique ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour solliciter un permis d’aménager ;
- les prescriptions du SDIS ne sont pas respectées.
Par des mémoires enregistrés le 3 août 2024, la SARL Atout Terrain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la largeur de la parcelle D 1463 supportant le chemin d’accès est de 8 mètres et le lotissement n’a besoin que d’un accès de 68 mètres de long ;
- l’aménagement d’une aire des conteneurs de déchets en ligne est possible à l’ouest de l’accès ;
- le précédent propriétaire n’a pas été abusé lors de la division en vue de la vente aux requérants et à M. C…, le géomètre a prévu l’accès par la parcelle D 1463 ;
- l’affichage est régulier.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de la Croix-en-Touraine, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- des boîtes aux lettres sont d’ores et déjà implantées et l’allée en cause, en tant qu’elle mesure 8 mètres de large (cf. l’acte de vente), permet largement de placer les conteneurs selon les préconisations du SMICTOM ;
- les bacs à collecte n’ont pas vocation à demeurer en place dans l’allée ;
- les circonstances relatives à la conclusion de la promesse de vente consentie au pétitionnaire ne remettent pas en cause la légalité du permis d’aménager ;
- l’absence d’affichage ou les irrégularités d’affichage sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées le 12 mai 2025 que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés dans le mémoire enregistré le 11 avril 2025.
La commune de la Croix-en-Touraine a présenté le 13 mai 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées aux parties.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Girault, représentant la commune de la Croix-en-Touraine.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SARL Atout Terrain a déposé le 15 novembre 2023 une demande de permis d’aménager portant sur la division d’un terrain en six lots à bâtir et un espace commun à usage de voirie sur un terrain à aménager de 3.350 m² situé rue du 8 mai 1945, au lieudit « Le Four à Chaux », sur le territoire de la commune de la Croix-en-Touraine (37150). Par arrêté n° PA 037 091 23 D0003 du 9 février 2024, le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis d’aménager pour une surface de plancher maximale de 1.800 m². M. et Mme D…, en leurs qualités de copropriétaires de la parcelle cadastrée section D n° 1463 et propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° 1461, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un permis de construire a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 1463 aurait été abusé aux fins d’octroyer une servitude de passage sur cette parcelle est inopérant dans le présent de litige, les autorisations d’urbanisme étant en tout état ce cause délivrées sous réserve des droits des tiers.
En deuxième lieu, si M. et Mme D… soutiennent que le passage des occupants du lotissement va entraîner une détérioration de la partie carrossable de la parcelle cadastrée section D n° 1463, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis d’aménager dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’une règle d’urbanisme aurait été méconnue.
En troisième lieu, les conditions d’affichage d’un permis d’aménager sont sans incidence sur sa légalité. Aussi le moyen tiré de ce que l’affichage ne serait pas visible depuis la voie publique doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installation ». L’arrêté contesté précise en son article 3 que les prescriptions émises par le SMICTOM dans son avis du 14 décembre 2023 devront être respectées. M. et Mme D… soutiennent que la création du lotissement va nécessiter 12 conteneurs de déchets supplémentaires qui gêneront le passage des véhicules et piétons sur la voie publique et qui devraient dès lors être nécessairement installés sur la parcelle cadastrée D 1463. L’avis rendu par le SMICTOM prévoit que les bacs individuels de collecte des déchets doivent être présentés en périphérie de la rue du 8 mai 1945 et être accessibles depuis la rue sans gêner la circulation, ce qui rend nécessaire l’aménagement d’une ou deux aires de regroupement sur la parcelle cadastrée section D n° 1463. Si les requérants soutiennent que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section D n° 1463 ne prévoit pas l’aménagement d’une aire de regroupement des déchets ménagers, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis d’aménager. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est établi que l’aménagement des aires de regroupement affecterait la sécurité ou la salubrité publique. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (…) ». Le premier mémoire en défense présenté par le pétitionnaire a été communiqué aux parties le 29 août 2024. Ainsi les moyens tirés de l’incompétence du signataire du permis d’aménager, du défaut de qualité du pétitionnaire et de la méconnaissance des préconisations du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) invoqués pour la première fois par M. et Mme D… dans leur mémoire enregistré le 11 avril 2025, soit plus de deux mois après cette communication, présentent un caractère nouveau et ne sont fondés sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai. Ils sont irrecevables et doivent par suite être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis d’aménager délivré le 9 février 2024 par le maire de la commune de la Croix-en-Touraine. Leur requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Croix-en-Touraine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune de la Croix-en-Touraine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et à la commune de la Croix-en-Touraine.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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