Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 oct. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du, préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 juin 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui assurer, ainsi qu’à son fils, un hébergement stable.
Elle soutient que :
— elle est demandeuse d’asile en procédure Dublin ;
— sa famille n’a pas eu accès à un logement stable depuis son arrivée en France ;
— elle est enceinte et contrainte de passer les nuits dehors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante, qui a été accueillie avec son enfant du 13 novembre 2024 au 9 avril 2025 au centre d’hébergement d’urgence FAST, a volontairement quitté le centre d’accueil ;
— son époux a été exclu de cet hébergement le 10 décembre 2024 en raison d’allégations de violences intrafamiliales ;
— le comportement de la famille de la requérante a fait l’objet de trois signalements transmis par l’accueil de jour ;
— la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) a mis fin en juin 2025 à la domiciliation et à l’accompagnement de la famille à la suite de menaces et de propos diffamatoires ;
— dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— deux mains courantes ont été déposées les 20 février et 18 juin 2025 à l’encontre de la requérante pour un comportement violent à l’égard des agents de la SPADA ;
— par une ordonnance du 19 mai 2025, le fils de la requérante a été placé à l’aide sociale à l’enfance du Calvados ;
— les conclusions de la requête ne relèvent pas des mesures utiles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; dès lors, la requête est irrecevable ;
— la requérante et son époux bénéficient de l’allocation majorée pour demandeur d’asile ;
— le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a déclaré le 20 mars 2025 l’époux de la requérante en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé ;
— la requérante n’a pas accompli les diligences qui auraient permis au médecin coordonnateur de zone de l’OFII de se prononcer sur l’urgence de son hébergement eu égard à son état de santé.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
2. Aux termes des l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose en son premier alinéa : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui viennent d’être citées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante mongole, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en novembre 2024 avec son époux et son fils mineur. Ils ont présenté le 13 novembre 2024 une demande d’asile et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Son époux a été exclu de l’hébergement de la famille à la suite d’une déclaration de la requérante accusant son mari de violences familiales. Deux mains courantes ont été déposées les 20 février et 18 juin 2025 à l’encontre de Mme C… pour un comportement violent à l’égard des agents de la SPADA. Son fils a été placé, par une ordonnance de 19 mai 2025, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Calvados. Par ailleurs, Mme C… bénéficie de l’allocation majorée pour demandeur d’asile. Si elle produit un certificat médical mentionnant qu’elle est enceinte, l’OFII fait valoir, sans que cela soit contesté, que la requérante n’a pas accompli les diligences qui auraient permis au médecin coordonnateur de se prononcer sur l’urgence de son hébergement eu égard à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité des mesures sollicitées ne peuvent pas être regardées comme remplies en l’espèce. Dès lors, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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