Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2329643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. et Mme C… et F… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Ils soutiennent que les pensions alimentaires versées à leurs parents, résidant au Sri Lanka, en vue notamment de couvrir leurs frais médicaux, sont déductibles de leur revenu global compte tenu de leur état de besoin et de leurs conditions de vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2022, l’administration a notamment remis en cause la déduction, au titre de l’année 2019, de pensions alimentaires versées aux parents B… et Mme E… D…, résidant tous les quatre au Sri Lanka, pour un montant total de 25 000 euros. Le 30 avril 2023, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 590 euros. Après le rejet de leur réclamation d’assiette le 30 octobre 2023, M. et Mme E… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…). ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 de ce code, alors applicable : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France.
4. M. et Mme E… D… ont déduit, au titre de leurs revenus imposables de l’année 2019, une somme totale de 25 000 euros correspondant à l’aide qu’ils soutiennent avoir versée pour subvenir aux besoins de leurs parents vivant au Sri Lanka et dépourvus de ressources, pour couvrir notamment leurs frais médicaux. Pour justifier de l’état de besoin de leurs parents, les requérants produisent une déclaration sur l’honneur de leurs parents, datée de 2023, par laquelle ils attestent ne percevoir aucune pension et que leurs dépenses sont supportées par leurs enfants. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir que leurs parents ne percevaient aucune autre source de revenus ni aide. Les requérants ne justifient pas, en l’absence de tout autre élément, que leurs parents se trouvaient dans le besoin, au sens de l’article 205 du code civil. Au surplus, la réalité des versements n’est pas établie et les époux ne contestent pas l’administration fiscale qui indique que l’aide est excessive au regard de l’obligation alimentaire qui pèse sur eux, dans les conditions fixées à l’article 208 du code civil précité, dès lors qu’elle équivaut à donner à leurs parents plus de la moitié de leurs revenus salariaux annuels et n’est ainsi pas versée dans la proportion de la capacité financière des requérants qui estiment devoir une aide alimentaire à leurs parents. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause les pensions alimentaires déclarées par les requérants au titre de l’année 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E… D… ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B… et Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… E… D… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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