Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré respectivement les 2 janvier et 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les quatre décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 août 1999 à Thies (Sénégal), est entré en France le 23 octobre 2020, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Il a par la suite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 15 octobre 2021, valable jusqu’au 14 octobre 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2022 au 14 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. A… au regard des stipulations et dispositions invoquées par celui-ci. Il a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme, ni validé la moindre année d’étude, depuis son arrivée en France, en précisant les études suivies chaque année et les résultats obtenus. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire, l’autorité administrative ayant accordé au requérant le délai de principe, fixé à trente jours, pour quitter volontairement le territoire national, elle n’avait pas, en l’absence de demande tendant à l’octroi d’un délai plus long ou d’éléments de nature à en justifier la prolongation, à motiver spécifiquement son arrêté sur ce point. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige dans un délai de trente jours, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’a obtenu aucun diplôme ni n’a validé la moindre d’année d’études, depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que, inscrit en première année de licence de sociologie à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès pour l’année 2020/2021, M. A… n’a pas été admis en deuxième année et s’est donc réorienté, l’année suivante, en première année de licence de langues étrangères appliquées (LEA), qu’il n’a pas davantage validée. Pour l’année universitaire 2022/2023, il a de nouveau changé d’orientation et s’est inscrit en première année de BTS Management commercial international en alternance, à l’IFAG Ecole de management de Toulouse, son contrat d’alternance étant conclu avec l’entreprise Carrefour. S’il a validé cette première année de BTS, il a toutefois échoué en deuxième année. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été absent à la plupart des examens en première année de sociologie, obtenant ainsi une moyenne de 2,4 à la première session, et de 2,9 à la deuxième session, qu’il a également été absent à la plupart des examens en première année de LEA, obtenant une moyenne de 3,9 à chacune des sessions d’examens, qu’il a validé sa première année de BTS avec une moyenne de 9,84 au premier semestre et de 9,49 au deuxième semestre, et qu’il a été ajourné en deuxième année de BTS avec une moyenne de 6,4 au premier semestre, et une moyenne de 7 aux épreuves de fin d’année. Par voie de conséquence, le 9 décembre 2024, date de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant, arrivé en France au mois d’octobre 2020 pour y poursuivre des études, n’était, comme l’a relevé le préfet, titulaire d’aucun diplôme, même si, contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision en litige, il avait validé, de justesse, une première année de BTS. Si M. A… fait valoir qu’il a obtenu d’excellentes notes dans le cadre du diplôme de Bachelor qu’il prépare auprès de l’EBM Business School, à Toulouse, depuis la rentrée universitaire 2024/2025, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, est sans conséquence sur la légalité de la décision en litige, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé, à la date à laquelle il s’est prononcé, que M. A… n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. S’agissant par ailleurs de l’obligation de quitter le territoire français, M. A… est arrivé en France le 23 octobre 2020 pour y poursuivre des études, après avoir passé vingt-et-une années au Sénégal, où il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. S’il fait valoir qu’il a une compagne en France, cette relation est en tout état de cause récente dès lors qu’il a lui-même déclaré qu’il était célibataire dans le formulaire de demande de titre de séjour en date du 3 juillet 2024. Par suite, et alors même qu’il a développé des attaches personnelles au cours des quatre années qu’il a passés en France, et qu’il y dispose d’attaches familiales, en la personne d’un oncle et d’une tante, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…. Par ailleurs, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa brièveté, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d’un défaut d’examen de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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