Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 7 janvier 2025 ayant retiré la subvention attribuée au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de lui attribuer la prime de transition énergétique d’un montant de 10 500 euros entre les mains de la société EcoNegoce, mandataire chargé de percevoir la prime dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de diligenter sur place un nouveau contrôle dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) a titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Agence nationale de l’habitat n’a pas notifié l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire ni la décision explicite de rejet du 7 janvier 2025 à l’avocat du requérant ;
- la décision attaquée, qui se substitue à la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov », laquelle viole le principe de la procédure contradictoire préalable, méconnaît les dispositions des articles L.122-1, L.122-2 et L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnait le principe de sécurité juridique, du principe de clarté de la loi, du droit au recours effectif du requérant et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des dispositions normatives ;
- les conditions d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov » sont parfaitement respectées, de sorte que l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, invoqué par l’Agence nationale de l’habitat, est inapplicable ;
- la décision repose sur une erreur de fait : les travaux relatifs à l’installation du chauffe-eau solaire individuel étaient parfaitement installés, terminés et l’appareil fonctionnel lors de la demande de paiement du solde ;
- la décision est entachée d’erreur de droit : l’Agence nationale de l’habitat devait se prononcer sur la situation de fait et de droit à la date de sa décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ; au regard des précisions et documents adressés par l’avocat du requérant dans son recours administratif préalable obligatoire, la directrice générale de l’Agence disposait de l’ensemble des éléments, de fait et de droit, lui permettant de regarder les travaux comme étant pleinement achevés et installés à la date de la décision de retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Serrières-en-Chautagne et dont il est propriétaire. Par une décision du 22 mai 2024, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 10 500 euros pour les travaux déclarés. Le 22 juillet 2024, il a désigné la société Eco Negoce comme mandataire administratif et financier. Cette société a déposé le 25 juillet 2024 une demande de paiement du solde de la subvention. Par une décision du 7 janvier 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 20 janvier 2025, M. B… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 6 février 2025. L’Agence nationale de l’habitat a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire par une décision du 6 février 2025.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser à M. B…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux déclarés n’avaient pas été achevés à la date de demande de paiement de la prime de transition énergétique.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, la circonstance que l’Agence nationale de l’habitat n’a pas notifié l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire ni la décision explicite de rejet du 7 janvier 2025 à l’avocat du requérant, reste sans incidence. M. B… n’a été privé, contrairement à ce qu’il soutient, d’aucune garantie procédurale de nature à avoir une influence sur la décision.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Agence nationale de l’habitat a conduit par courriel du 31 octobre 2024 une procédure contradictoire avec M. B… préalablement au retrait de la subvention qui lui avait été accordée par décision du 22 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subvention gérée par l’Agence nationale de l’habitat dès lors que le règlement intérieur de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020. Il fait donc valoir que ces textes contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité en ce qu’ils ne prévoient la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Il en conclut que la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit. Il doit donc être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
L’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. En l’espèce toutefois, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle qui porterait une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe général du droit de sécurité juridique.
D’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont parfaitement compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Enfin, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Agence nationale de l’habitat en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 constitue un document administratif communicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contrôle établi par le Bureau Veritas, prestataire de l’Agence nationale de l’habitat, lors de la visite sur place du 6 septembre 2024 qu’il a été constaté que l’installation du système de chauffage et de fourniture d’eau chaude solaire combiné, déclarée comme achevée, n’était pas complète dès lors qu’aucun ballon tampon n’a pu être identifié, rendant impossible la vérification de sa volumétrie et laissant présumer que l’installation n’avait jamais été mise en fonctionnement. De surcroit, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir, sans être contredite, qu’à l’occasion du contrôle sur place, M. B… a indiqué ne pas avoir souscrit de demande MaPrimeRénov’ et que seule une démarche téléphonique avait était faite avec l’entreprise, laquelle a installé l’équipement, qui ne fonctionnait pas, sans son accord chez lui. Par suite, en estimant que les équipements installés n’étaient pas achevés à la date de demande de paiement du solde, l’Agence nationale de l’habitat n’a commis aucune erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (..) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées » Aux termes de l’article 11 du même décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que les travaux n’étaient pas achevés à la date de demande de paiement du solde de la subvention. Ces travaux n’étaient pas davantage achevés à la date à laquelle l’Agence nationale de l’habitat s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B…. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 et de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours préalable obligatoire. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Parents ·
- Impôt ·
- Sri lanka ·
- Pensions alimentaires ·
- Cotisations ·
- Code civil ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Île-de-france
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Congé annuel ·
- Expertise ·
- Service ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Homme ·
- Territoire français
- Action sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Dépense obligatoire ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Personne âgée ·
- Morale ·
- Action ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Expertise
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Déchet ·
- Lotissement ·
- Légalité ·
- Conteneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.