Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2515352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 16 janvier 2026, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner toute mesure utile.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1994, demande l’annulation des décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen, de légalité externe, tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen soulevé par M. A… n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, la circonstance que M. A… soit entré en France en 2018 et non en 2014, comme indiqué dans l’arrêté attaqué, n’est manifestement pas de nature avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, M. A… ne conteste pas, dans ses écritures, avoir fait l’objet de signalements auprès des services de police les 18 août 2020, 8 juin 2020 et 7 décembre 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, ni la matérialité des faits ayant donné lieu à ces signalement. Par suite, eu égard à la dangerosité de ces faits pour le requérant lui-même et pour les autres usagers de la route et à leur réitération, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A… n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7, M. A… se prévaut d’une présence en France depuis plus de sept ans, de la circonstance qu’il est le père d’un enfant né en France, âgé de quatre mois et qu’il a reconnu, d’une insertion professionnelle effective et d’une stabilité résidentielle. Il se borne, toutefois, à produire l’acte de naissance de l’enfant, une attestation de la mère de celui-ci, un contrat de location d’un logement meublé ayant pris effet le 1er août 2024 et plusieurs avis d’impôt. Ainsi, il n’établit pas de manière probante la continuité de son séjour en France depuis 2018, ni la réalité des liens avec son enfant. Il est célibataire et n’établit pas mener une vie commune avec la mère de son enfant, ni que celle-ci serait en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire français. Il n’apporte aucune précision sur ses attaches en Tunisie ou sa situation professionnelle. Par suite, le moyen soulevés par M. A… n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, eu égard à l’absence d’éléments probants de nature à établir la continuité du séjour en France de M. A… depuis 2018, de la faible ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 18 août 2020 et parle préfet de l’Aube le 7 décembre 2021 et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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