Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 mai 2025, n° 2507768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. E B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de M. B, qui sollicite un renvoi d’audience en raison de l’absence de son avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1992 et retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3 à la date du présent jugement, déclare être entré sur le territoire français en 1999 à l’âge de 7 ans. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, lequel a au demeurant présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 3 janvier 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
4. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
5. En l’espèce, la requête est en état d’être jugée et aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n’impose le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions afférentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C et A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Au cas d’espèce, M. B se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu au motif que les décisions attaquées ont été adoptées alors qu’il était incarcéré, sans alléguer qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de Loire-Atlantique avant que ne soient prises les mesures en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, il résulte de dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 613-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des décisions d’éloignements de ressortissants étrangers ainsi que les mesures pouvant les assortir. Dès lors, l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le séjour irrégulier de M. B et sur la menace à l’ordre public qu’il représente en raison des condamnations dont il a fait l’objet, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant. Sur ce point, la mesure d’éloignement vise, en particulier, une condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 13 décembre 2021, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien, rébellion (en récidive), transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, ainsi qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quinze mois par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 mai 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’annulation de son permis, recel de bien provenant d’un vol, et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infraction à un risque de mort ou d’infirmité. La décision fait également état d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 décembre 2017 condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol (en récidive) et d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 août 2016 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (en récidive). Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant état de son entrée à un âge jeune (sept ans) sur le territoire français et de la présence en France de l’ensemble de sa famille, notamment de sa compagne et de ses trois enfants de nationalité française nés en 2013, 2017 et 2020. Toutefois, en se bornant à produire la carte d’identité de ses trois enfants et celle de leur mère, ainsi que son livret de famille, et une attestation de sa compagne et mère de ses enfants selon laquelle il est un père attentionné et impliqué dans la vie de ses enfants, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés permettent d’attester d’une contribution continue aux besoins de ses enfants ou de l’intensité de ses liens avec eux, de nature à démontrer que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. B ne démontre pas davantage par les pièces qu’il produit, que l’ensemble de sa famille, en particulier ses parents et ses frères et sœurs, seraient de nationalité française et qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, ni que le suivi médical dont il fait l’objet, rendu nécessaire pour traiter les suites d’une fracture bi-malléolaire gauche, ne pourrait être poursuivi en Tunisie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé les condamnations dont M. B a fait l’objet, a retenu que son comportement constituait une menace à l’ordre public si bien qu’il y avait lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En faisant état de ce qu’il ne présenterait aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige, le requérant ne démontre pas que la décision contestée, au vu de son fondement, serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, la circonstance qu’il était encore incarcéré au moment de l’édiction de la décision ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour dès lors que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’il aurait pu créer en France, ni davantage de liens familiaux suffisants pour faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, l’arrêté précisant la date d’entrée sur le territoire de l’intéressé et énonçant que si M. B indique être le père de trois enfants français, il déclare ne pourvoir ni à leur éducation ni à leur entretien. En outre, l’arrêté énumère les condamnations dont le requérant a fait l’objet, au vu desquelles le préfet a retenu que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Le préfet a donc examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision de porter à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée contre M. B d’une insuffisance de motivation.
17. En second lieu, eu égard à la situation du requérant décrite au point 11 et au vu de l’ensemble des éléments produits, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, et alors que la nature, la continuité et l’intensité des liens existant entre M. B et ses trois enfants ne ressortent pas des pièces du dossier, et ne sont en particulier pas établis par l’attestation de sa compagne selon laquelle il est un père attentionné et impliqué dans la vie de leurs enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure portant interdiction de retour d’une durée d’un ans porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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