Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2025, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2025 par laquelle la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes a refuser de lui verser le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes de procéder au versement de ce revenu, avec « effet rétroactif à juin 2024 ».
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2506780 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que la décision querellée qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B… le 9 septembre 2025 et qu’il n’a saisi le tribunal d’une requête en annulation que le 14 novembre 2025, soit plus de deux mois après sa notification. Dès lors cette requête étant irrecevable du fait de sa tardiveté sa requête en référé l’est également et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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