Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2534702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique a déclaré irrecevable son dossier de demande de validation des acquis de l’expérience pour le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « animateur d’activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d’animation socioculturelle », et a procédé au retrait de la décision du 8 septembre 2025 statuant favorablement sur sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique de réexaminer son dossier dans un délai de 10 jours et d’ordonner la poursuite de son parcours de validation des acquis de l’expérience ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jury est composé et qu’elle a été convoquée par ce dernier, que la formation PSC1 obligatoire est programmée, et que le refus qui lui est opposé bloque sa progression, son service civique et son insertion professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’une décision favorable créatrice de droits a été prise le 8 septembre 2025, et que le retrait de cette décision est illégal en l’absence de motivation de celle-ci, de respect du contradictoire, et de l’absence de fraude démontrée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2534424 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2025, la rectrice de la région académique a déclaré irrecevable le dossier de demande de validation des acquis de l’expérience déposé par Mme A…, ressortissante camerounaise née le 26 janvier 2023, pour obtenir le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « animateur d’activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d’animation socioculturelle ». Par la présente requête, Mme A…, qui soutient que cette décision retire une décision du 8 septembre 2025 déclarant son dossier recevable, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… soutient que le jury est composé et qu’elle a été convoquée par ce dernier, que la formation PSC1 obligatoire est programmée, et que le refus qui lui est opposé bloque sa progression, son service civique et son insertion professionnelle. Toutefois, par ces considérations générales, Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la Mme A… doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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