Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2407505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 22 octobre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le sens et les motifs de l’avis rendu par la commission d’expulsion ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision fixant le pays de destination, qui n’est pas motivée en fait et ne tient pas compte de la pathologie dont il est atteint, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 février 1973, est entré sur le territoire français le 13 avril 2004. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2004, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2005. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 2 mars 2006, en raison de son état de santé, et a été renouvelé jusqu’au 1er mars 2011. Une carte de résident longue durée lui a été délivrée le 2 mars 2011, pour une durée de dix ans, et a été renouvelée le 2 mars 2021 jusqu’au 1er mars 2031. Par un arrêté du 21 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a pris une mesure d’expulsion à son encontre et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Et aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Vienne a saisi la commission départementale d’expulsion qui a rendu un avis favorable le 20 septembre 2024. Il n’est pas contesté que le requérant a été régulièrement convoqué par un courrier du 20 août 2024 et il résulte du procès-verbal produit en défense qu’il était présent, assisté de son avocat et qu’il a présenté des observations lors de la séance qui s’est tenue le 16 septembre 2024. Le préfet de la Vienne justifie qu’un exemplaire de l’avis de la commission d’expulsion des étrangers, qui indiquait le sens de l’avis et les motifs qui l’ont fondé, lui a été remis le 20 septembre 2024. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a pris en considération la circonstance que le requérant est arrivé en France en 2004 à l’âge de 31 ans, et a été autorisé à y séjourner dès l’année 2006, date à laquelle il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade, renouvelé depuis. Le préfet de la Vienne, qui a ainsi pris en compte la situation médicale de M. B…, et la présence en France de trois enfants, dont deux qu’il n’a pas reconnus, et l’absence de lien qu’il entretient avec eux, a motivé sa décision en droit et en fait, et a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il retourne dans son pays d’origine dès lors que, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), il ne pourra pas y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est pris en charge sur le territoire français, depuis 2006, pour cette pathologie, et bénéficie à ce titre d’un traitement par trithérapie, il ne justifie pas le risque d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à produire un échange de mails entre son conseil et une personne qu’il présente comme le directeur du programme national de lutte contre le VIH/Sida au sein du ministère de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, et qui précise seulement que les médicaments qui lui sont administrés en France ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Ce document, ni celui rédigé par le coordinateur médical national de l’association Comède, qui expose en des termes généraux les difficultés d’acheminement des médicaments et les défaillances du système de santé de ce pays, ne suffisent pas à démontrer que la rupture de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’intéressé a refusé d’être examiné par le personnel médical du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où il était incarcéré, n’a pas complété son dossier en vue de sa transmission au collège de médecins de l’OFII et a refusé de répondre aux questions sur son état de santé devant la commission départementale d’expulsion. Ainsi, il ne justifie pas du risque allégué de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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