Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2208484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 19 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune de Martigues ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Martigues ;
3°) d’ordonner la radiation du local n° 1609743 V et de rectifier corrélativement la fiche cadastrale de la maison 0480358 Z ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable du 6 octobre 2021 est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la procédure d’évaluation d’office de la cuisine d’été a été mise en œuvre sans les garanties qui lui sont associées, dès lors qu’il n’a pas été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas notifié, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition litigieuse, les bases ou éléments servant au calcul de celle-ci et ses modalités de détermination, en méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration a imposé une partie de la maison en tant que cuisine d’été alors qu’il s’agit d’un auvent entièrement ouvert, sans eau, ni électricité ;
— c’est à tort que l’administration a imposé une partie de la maison en tant que cuisine d’été alors que l’auvent accolé à la maison est déjà intégré dans le calcul de la superficie de la terrasse ;
— l’évaluation de la valeur locative de son bien méconnaît l’autorité de la chose jugée dans le jugement du 23 avril 2021 qui imposait une diminution de la valeur locative de sa maison et de son garage ;
— c’est à tort que l’administration a retenu que le local imposé en tant que cuisine d’été comporte une superficie pondérée de 46 mètres carrés avec des équivalences superficielles de 4 mètres carrés ;
— c’est à tort que l’administration a appliqué au local imposé en tant que cuisine d’été, un coefficient de 120 correspondant à un état « bon », alors que le reste de la maison est imposé avec un coefficient de 110, correspondant à un assez bon état ;
— l’administration a méconnu le principe selon lequel l’imposition est établie au regard de la valeur locative du bien au 1er janvier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Le 8 juillet 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis de taxe d’habitation et de taxe foncière de M. B au titre de l’année 2023.
Le 11 juillet 2025, M. B a produit des pièces en réponse à cette demande.
Le 15 juillet 2025, l’administration a produit des pièces en réponse à cette demande.
Le 19 août 2025, l’administration a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal les motifs du dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023.
Le 19 août 2025, l’administration a produit des pièces en réponse à cette demande.
Le 29 août 2025, M. B a produit un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre de l’année 2021, ainsi qu’à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, à raison d’une maison avec garage, piscine et remise qui constitue sa résidence secondaire, située 9150, impasse des tourdres, à Martigues. Il doit être regardé comme demandant la réduction de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, par décision du 17 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 1 033 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison du retrait des bases d’imposition de la cuisine d’été. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, par décision du 7 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 375 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison du retrait des bases de l’imposition de la cuisine d’été. Les conclusions de la requête de M. B relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le local n° 1609743 a été supprimé des bases d’impositions suite au constat par le technicien géomètre du fait qu’il avait déjà été pris en compte au titre de la terrasse de la maison n° 0480358. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la radiation du local n° 1609743 et à la rectification corrélative de la fiche cadastrale de la maison n° 0480358.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, relatif à la vérification des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d’office, qui ne s’appliquent ni à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni à la taxe d’habitation.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a bien tenu compte du jugement n° 1801598 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 23 avril 2021, appliquant notamment un coefficient de 0,9 au garage et à la piscine. En tout état de cause, ce jugement portait exclusivement sur les cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, distinctes des cotisations en litige. Enfin, en se bornant à constater que le relevé de propriété du 2 avril 2021 évalue la valeur locative de la maison et du garage, respectivement à 6 032 euros et 1 497 euros, tandis que le relevé du 22 septembre 2021 évalue ces valeurs à 6 139 euros et 1 500 euros, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’évaluation de la valeur locative du bien méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 23 avril 2021, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait méconnu ces dispositions.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui détaille les bases et le calcul des impositions en litige, aurait commis un détournement de pouvoir.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros réclamée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre des années 2021 et 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la radiation du local n° 1609743 et à la rectification corrélative de la fiche cadastrale de la maison n° 0480358.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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