Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023, le 7 mars 2024 et le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le syndicat mixte des rivières et marais d’Aunis, le syndicat intercommunal aménagement hydraulique du canal de la Banche, l’association syndicale autorisée de Charrond nord, l’association syndicale autorisée des marais de Cravans Lavinaud, l’association syndicale autorisée des marais de Norbeck, l’association autorisée des marais de Taugon la ronde, l’association syndicale autorisée des marais de Boere, l’association syndicale autorisée des marais de St Cyr et Cresse, l’association syndicale autorisée des marais de Suire Sourdon Luche, l’association syndicale autorisée des marais de l’Angle Giraud, l’association syndicale autorisée des marais St Michel, l’association syndicale autorisée des marais Andilly Charron Longeves, l’association syndicale autorisée de la Brie et de la Penissière, l’association syndicale autorisée des marais d’Esnandes Villedoux St Ouen, l’association syndicale autorisée des marais de Nuaille Anais, l’association syndicale autorisée du marais sauvage Garreau des Ablettes et de la Perle, l’association syndicale autorisée des marais de Mouillepieds et le syndicat intercommunal aménagement hydraulique de Val de Vaux à lui verser la somme de 15 586,45 euros en réparation des préjudices subis en raison des erreurs dans son solde de tout compte le 31 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— leur responsabilité est engagée en raison des erreurs réalisées lors de l’établissement de son solde de tout compte, à savoir l’absence de revalorisation de son salaire et l’absence d’indemnisation des jours non pris sur son compte épargne temps ;
— ses préjudices peuvent être évalués à 10 701,55 euros pour l’absence de revalorisation salariale et 4 885,20 euros pour son compte épargne-temps.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le syndicat mixte des rivières et marais d’Aunis, le syndicat intercommunal aménagement hydraulique du canal de la Banche, l’association syndicale autorisée de Charrond nord, l’association syndicale autorisée des marais de Cravans Lavinaud, l’association syndicale autorisée des marais de Norbeck, l’association autorisée des marais de Taugon la ronde, l’association syndicale autorisée des marais de Boere, l’association syndicale autorisée des marais de St Cyr et Cresse, l’association syndicale autorisée des marais de Suire Sourdon Luche, l’association syndicale autorisée des marais de l’Angle Giraud, l’association syndicale autorisée des marais St Michel, l’association syndicale autorisée des marais Andilly Charron Longeves, l’association syndicale autorisée de la Brie et de la Penissière, l’association syndicale autorisée des marais d’Esnandes Villedoux St Ouen, l’association syndicale autorisée des marais de Nuaille Anais, l’association syndicale autorisée du marais sauvage Garreau des Ablettes et de la Perle, l’association syndicale autorisée des marais de Mouillepieds et le syndicat intercommunal aménagement hydraulique de Val de Vaux, représentés par Me Fournier-Pieuchot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
— et les observations de Me Lelain, représentant le requérant, et de Me Duclos, substituant Me Fournier-Pierchot, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le syndicat mixte de coordination hydraulique du Nord Aunis (SYHNA) le 1er juillet 1999, d’abord en contrat emploi jeune, puis en contrat à durée déterminée et enfin en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2010. A la suite de sa démission, qui a pris effet le 31 août 2018, un solde de tout compte a été établi le même jour. Le 22 décembre 2022, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant d’un solde de tout compte erroné. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Le SYNHA ayant été dissous le 21 décembre 2023, M. A demande la condamnation de l’ensemble des structures venant aux droits du SYHNA, à l’indemniser du préjudice subi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. »
3. Si les dispositions précitées de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de l’Etat, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans. En outre, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Le requérant soutient que son solde de tout compte est entaché d’une illégalité fautive en l’absence de revalorisation tous les trois ans, en application des dispositions précitées de l’article 1-3 du décret n° 86-83. Il résulte, toutefois de ce qui vient d’être dit que ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’augmenter la rémunération de l’agent contractuel concerné tous les trois ans. En outre, M. A percevait un traitement mensuel hors prime de 1 958 euros, qui a été porté à 2 081 euros en 2015. Au regard de la grille des ingénieurs territoriaux, ce montant n’apparait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si le requérant soutient avoir perçu des montants de prime plus faibles que ses collègues, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. La décision n’est donc pas entachée d’illégalité fautive sur ce point.
5. En second lieu, M. A soutient que le solde de tout compte en litige est erroné en l’absence d’indemnisation des jours présents sur son compte épargne temps. Toutefois, et alors que les défendeurs soutiennent que le requérant n’avait pas de tel compte, ce dernier n’apporte aucun élément permettant de faire présumer de son existence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat mixte des rivières et marais d’Aunis, au Syndicat intercommunal aménagement hydraulique du canal de la banche, à l’Association syndicale autorisée de Charrond nord, à l’association syndicale autorisée des marais de cravans Lavinaud, à l’association syndicale autorisée des marais de Norbeck, à l’association autorisée des marais de Taugon la Ronde, à l’association syndicale autorisée des marais de Boere, à l’association syndicale autorisée des marais de st Cyr et Cresse, à l’association syndicale autorisée des marais de Suire Sourdon Luche, à l’association syndicale autorisée des marais de l’angle Giraud, à l’Association syndicale autorisée des marais St Michel, à l’Association syndicale autorisée des marais Andilly Charron Longeves, à l’association syndicale autorisée de la Brie et de la Penissiere, à l’association syndicale autorisée des marais d’Esnandes Villedoux St Ouen, à l’association syndicale autorisée des marais de Nuaille Anais, à l’association syndicale autorisée du marais sauvage Garreau des Ablettes et de la Perle, à l’association syndicale autorisée des Marais de Mouillepieds, au syndicat intercommunal aménagement hydraulique de Val de Vaux.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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