Annulation 4 décembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025, le 19 novembre 2025 et des pièces déposées le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Feuze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne permet pas de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur son insertion professionnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa santé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les obligations imposées sont disproportionnées ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- l’arrêté est entaché de contradiction interne dès lors qu’il reconnaît qu’il présente des garanties de représentation mais qu’il existe un risque de fuite ;
- il méconnaît sa situation médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Feuze qui invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et reprend ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de l’Allier le 23 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 octobre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en 2017 et a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français adoptée le 11 décembre 2021 qu’il n’a pas exécuté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est en couple avec Mme C…, ressortissante française, depuis le 23 janvier 2025 et envisage de se marier en septembre 2026. S’il justifie avoir travaillé en France pendant 7 ans et produit un certain nombre d’attestations de proches, ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser l’existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa vie privée et familiale en France doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que le métier qu’il a exercé figure sur la liste des métiers dits « en tension » et qu’il justifie avoir travaillé dans le secteur de la restauration pendant sept années et produit une promesse d’embauche. Toutefois, cette circonstance, qui n’est assorti d’aucune précision juridique alors que la situation de M. B… relève de l’accord franco-tunisien de 1988, est insuffisante à établir que le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
En cinquième lieu, dès lors que M. B… n’établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne saurait reprocher à la décision de refus de titre de séjour de n’avoir pas pris en compte les éléments qu’il invoque à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B… est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier en septembre 2026. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est hors de proportion avec l’objectif poursuivi par l’autorité administrative.
En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet a considéré que le requérant présentait un risque de fuite. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » commise à cet égard doit donc être écarté.
En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les obligations imposées seraient disproportionnées, que la décision est entachée d’une absence d’examen de sa situation, qu’une contradiction interne à la décision aurait été commise ou encore que sa situation médicale serait méconnue. En conséquence, les moyens que le requérant soulève sur chacun de ces points doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet de l’Allier du 28 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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