Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2024, n° 2412210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B saisi le tribunal.
Il soutient que :
* il conteste l’arrêt de son activité d’entreposage de véhicules ;
* il dispose d’une autorisation de la DREAL pour l’entreposage de véhicules hors d’usage ;
* les autorisations de construire sollicitées lui ont été refusées ;
* toutes les démarches engagées à son encontre émanent de la mairie d’Hellemmes ;
* il souhaite vivre de son travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative:
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers
vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose :
« La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». L’article R. 421-1 du même code prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Par une requête incompréhensible, M. B n’indique pas clairement quelle(s) demande(s) il adresse à la juridiction et quels moyens il invoque à l’appui de celle(s)-ci.
Sa requête, confuse, ne permet pas de déterminer quelles sont exactement ses prétentions et n’est, au surplus, dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiable.
Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Hélesmes.
Fait à Lille, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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